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26/05/2020 | FRANCE | N°18DA01151

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 26 mai 2020, 18DA01151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Rouen et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 132 211,69 euros en remboursement de l'indemnisation versée à Mme C... D..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, la somme de 3 500 euros en remboursement d

es frais d'expertise pris en charge devant la commission de conciliation et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Rouen et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser la somme de 132 211,69 euros en remboursement de l'indemnisation versée à Mme C... D..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015, la somme de 3 500 euros en remboursement des frais d'expertise pris en charge devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, et la pénalité de 15 % prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit la somme de 19 831,75 euros.

Par un jugement n° 1502837 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier universitaire de Rouen et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, d'une part, une somme de 49 380,64 euros au titre de l'indemnité versée à Mme D... ainsi qu'une pénalité de 7 407,10 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime une somme de 264 199,08 euros en remboursement de ses débours.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Rouen et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une somme de 132 911,69 euros en remboursement de l'indemnisation versée à Mme D... ainsi que la somme de 19 936,75 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, solidairement, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., née le 18 juin 1962, a subi au mois d'octobre 2004 une hystérectomie au service de gynécologie du centre hospitalier universitaire de Rouen. Les suites de l'intervention ont été simples. Souffrant de douleurs pelviennes et de troubles de la miction, la patiente s'est rendue à nouveau au service gynécologique du centre hospitalier universitaire de Rouen trois ans plus tard. Une échographie a été alors réalisée le 11 septembre 2007 et a mis en évidence la présence d'un kyste de 3 à 4 centimètres au niveau de l'ovaire gauche. Lors de la consultation préopératoire du 13 septembre 2007, une incontinence urinaire à l'effort a été retenue et une indication chirurgicale en vue de la pose d'une bandelette sous urétrale dite " TVT " envisagée. Mme D... a été alors opérée le 16 octobre 2007 aux fins d'ablation du kyste et de pose d'une bandelette de type TVT. La patiente a été contrainte de consulter le 31 octobre suivant, en raison d'une rétention complète d'urine. Un sondage a été réalisé ainsi qu'un geste médical consistant à descendre la bandelette TVT. Le 18 janvier 2008, une intervention chirurgicale a été réalisée à la clinique Mathilde de Rouen afin de sectionner la bandelette. Un examen urodynamique réalisé le 25 avril 2008 au centre hospitalier universitaire de Rouen a mis en évidence une hyperactivité vésicale qui n'a pas pu être soignée et qui a été traitée par une entérocystoplastie pratiquée le 25 août 2010. Estimant que le service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Rouen avait commis au mois de septembre 2007 une erreur de diagnostic, Mme D... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie qui a diligenté une première expertise confiée à un chirurgien urologue et un gynécologue en qualité d'experts, dont le rapport a été déposé le 1er septembre 2010, puis une seconde expertise leur adjoignant un médecin psychiatre dont le rapport a été déposé le 22 novembre 2011. Par un avis du 12 janvier 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation a estimé que le choix de poser une bandelette TVT était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen à l'égard de Mme D..., à hauteur, compte-tenu de son état antérieur, des deux tiers des conséquences dommageables. A la suite du refus du centre hospitalier universitaire de Rouen et de son assureur de proposer à Mme D... une offre d'indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a versé à l'intéressée, en application des deux protocoles transactionnels signés les 11 octobre 2012 et 9 janvier 2015, une somme totale de 132 211,69 euros. Subrogé dans les droits de Mme D..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a sollicité le remboursement de cette somme auprès du centre hospitalier universitaire de Rouen dont le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales interjette appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d'indemnisation. En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la commission de conciliation et d'indemnisation, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. Aux termes de l'article L. 1142-15, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

3. En application de ces dispositions, il incombe au juge, saisi d'une action de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Le législateur n'a pas entendu exclure l'exercice de cette action lorsqu'une faute établie a entraîné la perte d'une chance d'éviter la survenue du dommage ou d'en limiter les conséquences. Lorsqu'il procède à l'évaluation des préjudices subis par la victime, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre celle-ci et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen :

4. Aucun élément ne permet de remettre en cause, en droit comme en fait, l'appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen tant sur l'existence de la faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen, en raison de la pose d'une bandelette sous urétrale de type TVT résultant d'une erreur de diagnostic à la suite de l'intervention chirurgicale du 16 octobre 2007, que sur la limitation de cette responsabilité aux deux tiers des conséquences dommageables, qui résultent de la prise en compte de l'état antérieur de la victime. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement d'admettre le principe de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen, lequel ne la conteste plus en appel, et de mettre à sa charge, dans la limite de la subrogation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la réparation à hauteur des deux tiers des préjudices subis par Mme D....

Sur les préjudices :

5. Les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme D... au 25 novembre 2010.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :

6. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel ou d'un recours de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime ou à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans ses droits, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

7. Il résulte de l'instruction, en particulier des avis d'imposition des années 2005 et 2006 que les revenus annuels moyens de Mme D... s'élevaient à la somme de 12 693 euros soit 34,77 euros par jour. Les indemnités journalières versées se sont élevées à la somme de 31 653,63 euros, soit en moyenne à 29,73 euros par jour, soit une différence de 5,04 euros par jour, de sorte qu'une perte de revenu de 5 362,56 euros est établie. Le préjudice subi au titre de la perte de revenus antérieure à la consolidation s'élève ainsi à la somme totale de 36 998,20 euros. Il y a lieu, après application du taux de deux tiers, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen à ce titre une somme de 24 663 euros, et, par suite, en application du principe de priorité de la victime, de porter à la somme de 5 362,56 euros la somme de 1 964,85 euros allouée à ce titre par les premiers juges à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales subrogé dans les droits de Mme D....

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs :

8. Il résulte de l'instruction que si Mme D... est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 25 % directement imputable à l'intervention litigieuse et a été déclarée inapte par le médecin du travail sans possibilité de reclassement, l'intéressée n'est pas inapte définitivement à toute activité professionnelle, ainsi que le relève le second rapport d'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas fondé à demander le versement d'une somme au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

9. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport d'expertise diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie que l'accident dont Mme D... a été victime a eu un retentissement certain sur son activité professionnelle en raison de l'impossibilité d'exercer ses fonctions antérieures d'auxiliaire de vie. Il est constant que pour Mme D..., alors âgée de quarante-huit ans à la date de consolidation de son état de santé, la nécessité d'une reconversion professionnelle et la pénibilité des conditions d'exercice de toute nouvelle profession eu égard aux contraintes entraînées par les auto-sondages vésicaux qu'elle doit pratiquer plusieurs fois par jour, entraînent une dévalorisation sur le marché du travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de confirmer la somme de 20 000 euros, tenant compte du taux retenu précédemment, allouée par les premiers juges à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Il résulte du second rapport d'expertise diligenté par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie que Mme D... a subi, avant la consolidation de son état de santé fixée au 25 novembre 2010, un déficit fonctionnel temporaire total pendant cinquante-et-un jours correspondant aux différentes périodes d'hospitalisation puis partiel à hauteur de 40 % pendant trente-six mois correspondant à un montant total de 6 440 euros, ramené à 4 293 euros après application du taux retenu précédemment. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges lui ont alloué à ce titre la somme de 4 594 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

11. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande une somme de 1 533,18 euros en indemnisation du préjudice d'agrément de Mme D... consistant en l'impossibilité de pratiquer la course à pied. Il ne produit cependant aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. Les conclusions tendant à son indemnisation ne peuvent par suite qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais divers :

12. Il résulte de l'instruction que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a indemnisé la victime au titre de frais de conseil, justifiés à hauteur de 700 euros. Il y a par suite lieu de lui allouer cette somme.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

13. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".

14. Il résulte de l'instruction que l'assureur du centre hospitalier a refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme D... alors que les experts missionnés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie avaient considéré que le centre hospitalier universitaire de Rouen avait commis une faute. Par suite, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Rouen et son assureur à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme égale à 15 % du montant de l'indemnité mise à leur charge. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 12 du présent arrêt, il y a lieu de porter à 7 951,75 euros la somme mise à ce titre à la charge in solidum du centre hospitalier universitaire de Rouen et de la société hospitalière d'assurances mutuelles.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est seulement fondé à demander que la somme de 49 380,64 euros mise en première instance à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Rouen et de la société hospitalière d'assurances mutuelles en remboursement des sommes exposées au profit de Mme D... soit portée à la somme de 53 011,68 euros et que, partant, la somme de 7 407,10 euros mise à leur charge au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit portée à la somme de 7 951,75 euros. Au total, la somme de 56 787,74 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été condamnés à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par le jugement attaqué, doit être portée à 60 963,43 euros.

En ce qui concerne les frais liés au litige :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 2 000 euros que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 56 787,74 euros que le centre hospitalier universitaire de Rouen et la société hospitalière d'assurances mutuelles ont été solidairement condamnés à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par l'article 1er du jugement du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen, est portée à 60 963,43 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 1502837 du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.

N°18DA01151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 18DA01151
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-26;18da01151 ?
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