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26/05/2020 | FRANCE | N°17DA02370

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 26 mai 2020, 17DA02370


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recettes d'un montant de 4 199,99 euros émis le 29 février 2016 par la métropole européenne de Lille.

Par une ordonnance n° 1706047 du 4 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 29 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me C... F..., demande à

la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 29 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre de recettes d'un montant de 4 199,99 euros émis le 29 février 2016 par la métropole européenne de Lille.

Par une ordonnance n° 1706047 du 4 septembre 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 29 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler le titre exécutoire du 29 février 2016 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 199, 99 euros mise à sa charge par ce titre de recettes ;

3°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B..., présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recettes émis le 29 février 2016 par la métropole européenne de Lille pour un montant de 4 199,99 euros.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version alors en vigueur : " (...) / 2°: L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".

3. Il résulte de l'instruction que la métropole européenne de Lille a émis un titre de recettes d'un montant de 4 199,99 euros daté du 29 février 2016 à l'encontre de Mme D.... La métropole européenne de Lille, à qui il appartient de prouver la date de la notification de ce titre de recettes, n'apporte aucune pièce de nature à déterminer la date de sa réception par la requérante. Le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'a donc pu commencer à courir. La requérante a formé un recours gracieux le 11 mai 2016. Ce recours gracieux, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait fait l'objet d'un accusé de réception, a été rejeté par une décision du 14 octobre 2016, qui comportait, tout comme l'avis de la somme à payer, la mention des voies et délais de recours permettant à Mme D... d'introduire une action juridictionnelle aux fins de faire valoir ses droits. Le délai de recours contentieux a commencé à courir le 15 octobre 2016, date de notification de la décision de rejet du recours gracieux, et expirait donc le 16 décembre 2016. La demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 6 juillet 2017, était, par suite, tardive et, dès lors, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole européenne de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera une somme de 1 000 euros à la métropole européenne de Lille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la métropole européenne de Lille.

N°17DA02370 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 17DA02370
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-26;17da02370 ?
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