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26/05/2020 | FRANCE | N°17DA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 26 mai 2020, 17DA00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa soeur Mme C... H..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions des 9 et 20 juillet 2015 par lesquelles le centre hospitalier de Laon et celui de Saint-Quentin ont rejeté sa demande préalable d'indemnisation, d'annuler le rapport d'expertise, subsidiairement, de diligenter une nouvelle expertise, et très subsidiairement de condamner le centre hospitalier de Laon et celui de Saint-Quentin à lui vers

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de sa soeur Mme C... H..., a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les décisions des 9 et 20 juillet 2015 par lesquelles le centre hospitalier de Laon et celui de Saint-Quentin ont rejeté sa demande préalable d'indemnisation, d'annuler le rapport d'expertise, subsidiairement, de diligenter une nouvelle expertise, et très subsidiairement de condamner le centre hospitalier de Laon et celui de Saint-Quentin à lui verser la somme de 200 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait du décès de Mme C... H....

Par une ordonnance n° 1502567 du 5 mai 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2017 et 12 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) à titre principal :

- d'annuler les décisions des 9 et 20 juillet 2015 des centres hospitaliers de Laon et de Saint-Quentin ;

- d'annuler le rapport d'expertise rendu le 8 janvier 2015 à la suite d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 19 septembre 2014 ;

- de mettre à la charge des centres hospitaliers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de diligenter une nouvelle expertise ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner les centres hospitaliers de Laon et de Saint-Quentin à lui verser la somme de 200 000 euros ;

5°) de mettre à la charge des centres hospitaliers de Laon et de Saint-Quentin les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... D..., présidente de chambre,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me J... F... représentant le centre hospitalier de Laon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... interjette appel de l'ordonnance du 5 mai 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Il ressort des écritures de première instance que Mme B... s'est bornée dans sa requête introductive d'instance à demander l'annulation des décisions du centre hospitalier de Laon et du centre hospitalier de Saint-Quentin rejetant sa demande d'indemnisation, l'annulation du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, et à ce que le tribunal prescrive une nouvelle expertise. Compte tenu de la teneur des écritures et des moyens formés par la requérante à l'appui desdites conclusions lesquels concernent exclusivement les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens n' en a pas méconnu la portée en estimant qu'elles ne tendaient pas à rechercher la responsabilité desdits centres hospitaliers et leur condamnation à la réparation de préjudices qui au demeurant n'étaient pas invoqués pas plus que n'était indiqué le fondement juridique de l'engagement de leur responsabilité . Si la requérante a complété ses conclusions par un mémoire du 18 juillet 2016 en demandant la condamnation des deux centres hospitaliers à lui verser la somme de 200 000 euros, ces conclusions ont été formulées après l'expiration du délai de recours contentieux. Les décisions des 9 juillet et 20 juillet 2015 par lesquelles les centres hospitaliers de Laon et de Saint-Quentin ont refusé d'indemniser Mme B... ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des demandes de celle-ci. Les conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision ne peuvent être accueillies pas plus que celles demandant l'annulation du rapport d'expertise qui ne revêt pas le caractère d'une décision administrative. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'ensemble des conclusions comme irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des centres hospitaliers de Laon et de Saint-Quentin, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Laon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... B..., au centre hospitalier de Laon et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

Copie sera adressée à la Mutualité sociale agricole de Picardie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 17DA00922
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL FABRE SAVARY FABBRO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-05-26;17da00922 ?
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