Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de Dunkerque a autorisé son licenciement et de mettre à la charge solidaire de la société Thesojib et de l'Etat les frais et dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de son conseil, Me A... E....
Par un jugement n° 1509743 du 13 décembre 2018 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juillet 2015, a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me E..., avocate de Mme B..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, la société Thesojib, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 8 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Mme B..., intimée, a conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 23 décembre 2015.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., recrutée en 2009 en tant qu'employée commerciale sous contrat à durée indéterminée par la société Ara, exerçant sous l'enseigne Intermarché, qui a, par la suite, fait l'objet d'une cession à la société Thesojib, a été désignée comme déléguée du personnel. A l'issue de deux visites médicales les 2 et 18 juin 2015 le médecin du travail a déclaré Mme B..., en raison de sa maladie professionnelle, inapte à l'emploi qu'elle tenait au libre-service du rayon surgelé du magasin Intermarché de Coudekerque Branche. La société Thesojib a ensuite demandé, le 8 juillet 2015, l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude physique. L'autorisation de licencier l'intéressée a été accordée par l'inspecteur du travail le 20 juillet 2015. Par un jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de cette décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme B.... La société Thesojib en relève appel.
2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
3. Le tribunal administratif de Lille, pour annuler, par le jugement attaqué, l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail à la société Thesojib, le 20 juillet 2015, de licencier Mme B..., a jugé qu'en estimant que la société Thesojib avait satisfait à l'égard de Mme B... à son obligation légale de reclassement, l'autorité administrative s'était livrée à une appréciation inexacte des faits de l'espèce, dès lors que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur s'étaient limitées aux huit magasins de la même enseigne situés dans la même zone géographique que l'entreprise, alors que cette dernière appartient à un groupe bien plus large que les huit établissements proches de son propre magasin.
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a considéré, par un avis du 18 juin 2015, que Mme B... était inapte au poste actuel, en relevant, toutefois, qu'elle pourrait être apte à un poste sédentaire, par exemple en qualité d'employée de bureau, à un temps très partiel. La société Thesojib a ensuite fait savoir à Mme B... qu'elle était dans l'impossibilité de pouvoir procéder à son reclassement. Elle soutient s'être acquittée de cette obligation, dès lors qu'en tant que société autonome, gestionnaire d'un magasin Intermarché, qui ne relève pas d'un groupe, elle n'était pas tenue d'effectuer la recherche d'un reclassement au-delà des huit magasins de la même enseigne qu'elle a sollicités.
5. Dans le cadre de son obligation de moyen, le périmètre de reclassement au sein d'un groupe auquel appartient l'employeur comprend les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel. Si la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe, un groupement d'entreprises liées par des intérêts communs et des relations étroites assurant la permutabilité du personnel constitue le périmètre de reclassement d'un salarié d'une des entreprises appartenant à ce groupement. En l'espèce, les entreprises membres du groupement Intermarché sont liées par des intérêts communs relevant du sort de l'enseigne dont la bonne image générale rejaillit sur leur propre exploitation, elles entretiennent des relations étroites notamment par l'intermédiaire de la société qui leur consent la franchise. Leur communauté d'organisation, d'objectifs, d'approvisionnement, de politiques commerciales permet aussi d'assurer, entre ces différentes entités, la permutabilité de leur personnel dont témoigne d'ailleurs l'existence d'une centrale d'annonces. Dès lors, l'obligation de recherche de reclassement de la société Thesojib devait s'étendre aux autres sociétés adhérentes du groupement, même juridiquement indépendantes, arborant l'enseigne Intermarché. Ainsi, la société Thesojib ne peut être regardée comme ayant organisé efficacement la diffusion des recherches de reclassement de Mme B..., en les limitant à huit autres magasins proches de son propre établissement, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges pour relever que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement. Par conséquent, l'obligation de reclassement n'ayant pas été sérieusement et loyalement mise en oeuvre, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mme B... était bien illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Thesojib n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 20 juillet 2015 autorisant le licenciement de Mme B.... Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre exclusivement à la charge de la société Thesojib une somme de 1 500 euros à verser à Me E..., avocate de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de rejeter le surplus de sa demande en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Thesojib est rejetée.
Article 2 : La société Thesojib versera la somme de 1 500 euros à Me E..., avocate de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Thesojib, à Mme D... B..., à la ministre du travail et à Me A... E....
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N° 19DA00263