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15/04/2020 | FRANCE | N°18DA02395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 15 avril 2020, 18DA02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Schindler a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser une somme de 111 391,08 euros toutes taxes comprises en paiement du solde du marché public de maintenance, contrôle et travaux de mise en sécurité des appareils élévateurs des centres hospitaliers de Creil et Senlis, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2015, d'enjoindre au groupe hospitalier public du sud de l'Oise de lui verser cette so

mme sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Schindler a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) à lui verser une somme de 111 391,08 euros toutes taxes comprises en paiement du solde du marché public de maintenance, contrôle et travaux de mise en sécurité des appareils élévateurs des centres hospitaliers de Creil et Senlis, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 novembre 2015, d'enjoindre au groupe hospitalier public du sud de l'Oise de lui verser cette somme sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603492 du 28 septembre 2018 le tribunal administratif d'Amiens a condamné le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à verser à la société Schindler une somme de 50 476,86 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux de 2,93 % à compter du 20 septembre 2016, ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2018 et 13 décembre 2019, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à la société Schindler une somme de 50 476,86 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux de 2,93 % à compter du 20 septembre 2016 ;

2°) à ce que la société Schindler soit condamnée à lui verser une somme de 110 739,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché public de maintenance, contrôle et travaux de mise en sécurité des appareils élévateurs des centres hospitaliers de Creil et Senlis, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;

3°) à ce qu'une somme de 10 000 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit mise à la charge de la société Schindler sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me C... E..., représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et de Me A... D..., représentant la société Schindler.

Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mars 2020 pour le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 1er janvier 2013 le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a confié, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2013, tacitement renouvelable trois fois, à la société Schindler, le marché public de maintenance, contrôle et travaux de mise en sécurité des appareils élévateurs des centres hospitaliers de Senlis et Creil. Le 17 novembre 2015, la résiliation pour faute du marché à compter du 23 novembre 2015 est prononcée par la directrice du groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a notifié à la société Schindler, le 17 mai 2016, le décompte de résiliation, dont le solde s'établissait à la somme négative de 110 739,38 euros toutes taxes comprises. De son côté, la société Schindler a adressé au groupe hospitalier public du sud de l'Oise une mise en demeure de payer la somme de 111 391,08 euros toutes taxes comprises, par un courrier du 16 juin 2016, puis par un mémoire de réclamation du 26 juillet 2016. Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, relève appel du jugement du 28 septembre 2018 en tant que le tribunal administratif d'Amiens, au titre du solde du marché, l'a condamné à verser à la société Schindler, une somme de 50 476,86 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux de 2,93 % à compter du 20 septembre 2016, et réitère ses conclusions de première instance tendant à ce que la société Schindler soit condamnée à lui verser la somme de 110 739,38 euro toutes taxes comprises au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires capitalisés.

Sur la fin de non-recevoir opposée en cause d'appel par la société Schindler :

2. Il ressort des pièces du dossier que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel, un mémoire d'appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière différente, les moyens justifiant, selon lui, la réformation du jugement. Une telle motivation répond ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la société Schindler doit, dès lors, être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments avancés par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, aurait insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas en quoi les prestations de la société Schindler de maintenance du 1er avril au 23 novembre 2015 pouvaient être admises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit aussi être écarté.

Sur le solde :

En ce qui concerne la maintenance préventive et curative des monte charges :

4. Aux termes, d'une part, de l'article 2.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché, relatif à la maintenance préventive systématique forfaitaire : " /.../ Vérifications toutes les 6 semaines : / L'écart entre deux visites successives ne pourra être supérieur à 42 jours, sachant qu'une intervention de dépannage ne pourra en aucun cas tenir lieu de visite périodique. /.../ Vérifications Semestrielles : / Au moins une visite de vérification semestrielle sera réalisée pour chaque semestre de l'année civile. L'écart entre deux visites successives ne pourra être supérieur à 7 mois. /.../ Vérifications Annuelles : / L'écart entre deux visites successives annuelles ne pourra être supérieur à 13 mois. /.../ ". Aux termes de l'article 2.2.1 du cahier des clauses techniques particulières, relatif aux délais d'intervention : " Le marché comprend l'ensemble des interventions de dépannages sur site 365 jours par an. /.../ Les interventions de dépannage seront déclenchées 7 jours sur 7 sur simple appel téléphonique au numéro de téléphone du prestataire affecté à la prise en compte des demandes de dépannage. / 2.2.1.1 - Délais d'intervention - Cas général / Le dépannage est effectué pour tout appel 24h sur 24. Le délai d'Intervention sur site est de 3 heures maximum. / 2.2.1.2- Délais d'intervention- Usager Bloqué /.../ Le prestataire prendra toutes dispositions pour désincarcérer les personnes bloquées en cabine en moins de 60 minutes (Délai maximal) 24h/24 et 365 jours par an. /.../ ". Aux termes de l'article 2.2.2 du cahier des clauses techniques particulières, relatif aux délais de remise en service des appareils : " 2.2.2.1 -Délais de remise en service général (Panne sans remplacement de pièce) / Le délai maximal de remise en service sera de 4 heures à compter de l'appel. Dans le cas où ce délai de remise en service ne pourrait être respecté, le prestataire doit en informer par fax le GHPSO en précisant les raisons du dépassement, ainsi que les dates et heures prévisionnelles de remise en service. /.../ 2.2.2.2 - Délais de réparation pour remplacement de pièces standard / La réparation ou le remplacement à l'identique des pièces standard (cf. paragraphe 2.1.2.1.) sera réalisé sous un délai maximum de 48 heures à compter de l'appel de la première demande du GHPSO. /.../ 2.2.2.3 - Délais de réparation dans les autres cas- / Dans tous les autres cas que ceux prévus aux précédents articles 2.2.2.1 et 2.2.2.2, le prestataire de maintenance disposera d'un délai de 72h00 à compter de l'appel signalant l'immobilisation de l'appareil pour faire parvenir un devis détaillé au client. Ce devis mentionnera le coût du matériel, son délai d'approvisionnement et le coût de la main d'oeuvre. Le prestataire livrera précisément et par écrit la contrainte de délai de commande et de livraison qui justifie l'immobilisation de l'installation. Le client se réserve le droit de demander une diminution de ce délai d'immobilisation en cas de justification non fondée. /.../ ". Et aux termes de l'article 10.1.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services : " /.../ La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge du pouvoir adjudicateur : /.../ - la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute du pouvoir adjudicateur ou causées par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ; / - la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l'installation incombant au pouvoir adjudicateur /.../ ". Aux termes de l'article 2.5.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Le prestataire déclare être parfaitement informé de la constitution des locaux et de la consistance des matériels ou équipements dont il prend en charge la maintenance. Le prestataire déclare également disposer de l''ensemble des moyens nécessaires pour assurer la maintenance des équipements (outils spécifiques de programmation, organe de manutention, organe de mise en sécurité...). Il déclare prendre les installations sans réserve sauf spécifications particulières indiquées en page de garde ou dans le procès-verbal d''état des lieux s''il existe. /.../ ".

5. Aux termes, d'autre part, de l'article 25.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : " Réfaction : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. ".

6. Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise fait valoir que, compte tenu de l'absence de respect par la société Schindler de ses obligations de maintenance des monte-charges, celle-ci n'avait aucun droit, en l'absence de respect de ses obligations contractuelles, au versement du prix des prestations de maintenance pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 2015, dont elle demandait le remboursement à hauteur de la somme de 29 182,52 euros hors taxes, soit 35 019,02 euros toutes taxes comprises.

7. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions de six des trente-cinq carnets d'entretien des trente-cinq appareils monte-charges, lisibles sans grande difficulté et comportant des annotations non stéréotypées, produits par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise qui en avait la possession, mais aussi du rapport d'activité annuel établi par la société Schindler pour l'année 2015, que, durant la période du 1er avril au 23 novembre 2015, le délai maximum de quarante-deux jours entre deux visites périodiques n'a pas été systématiquement respecté par la société Schindler, que, pour certains appareils, une seule visite semestrielle a été faite au lieu de deux (semestre 1 et 2) et pas de visite supplémentaire annuelle spécifique effectuée pendant treize mois. A une occasion, s'agissant des délais d'intervention, il y a eu refus du technicien d'astreinte de se déplacer un samedi, au prétexte de la distance de son lieu d'habitation, qui a fait l'objet du courrier du 27 juillet 2015 du groupe hospitalier signalant ainsi la panne du dernier ascenseur disponible au public.

8. En outre, il résulte des carnets d'entretien des appareils référencés sous les numéros 1250492, 1250493 et 1250494, du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 novembre 2015 et aussi du courrier de résiliation du marché du 17 novembre 2015, que l'appareil référencé sous le numéro 1250492 a été immobilisé du 17 juillet au 5 août 2015, que celui référencé sous le numéro 1250493 a été immobilisé au moins du 10 au 21 juillet 2015 puis du 5 au 10 octobre 2015, que l'appareil numéro 1250494 a été arrêté du 10 avril au 17 novembre 2015, que l'appareil référencé sous le numéro 1250496 est immobilisé depuis le début du contrat, que l'appareil référencé sous le numéro 12500505 a été immobilisé du 21 juillet au 17 septembre 2015 et que l'appareil référencé sous le numéro 12500506 a également été placé à l'arrêt, au moins du 19 août au 17 septembre 2015. La société Schindler ne justifie pas ainsi du respect du délai de quarante-huit heures de remise en service des appareils, ni même avoir fait part par écrit, en cas de nécessité de commande de nouvelle pièce, des éventuelles contraintes de délai de commande et de livraison qui justifiaient ces immobilisations des monte-charges pendant un délai de soixante-douze heures.

9. Il résulte aussi de l'instruction que les appareils n° 1250505, 1250506, 1250493, 1250494, dont le délai de remise en service n'a pas été respecté, comportaient de nombreuses réserves dans l'état des lieux imputables au prestataire précédent, la société Thyssengroup. La société Schindler n'établit toutefois pas que ces réserves soient, directement et exclusivement, à l'origine des dysfonctionnements constatés. Si la société Schindler fait valoir qu'elle a transmis des devis pour lever ces réserves, auxquels il n'a pas été donné suite, elle n'établit pas plus que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ait commis une faute en n'assumant pas les réparations qui s'imposaient, de nature à l'exonérer de son obligation de remise en service des installations.

10. Les stipulations de l'article 25.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services permettent d'admettre en l'état, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché de procéder à une réfaction sur le prix de celles-ci. Ces stipulations ne font par ailleurs pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'encontre de son cocontractant, une sanction contractuelle de résiliation du marché.

11. La société Schindler, sur la période du 1er avril au 23 novembre 2015 correspondant aux factures litigieuses a, comme il a été dit aux points précédents, manqué en partie à ses obligations de maintenance préventive, en ne respectant pas systématiquement le délai minimum de six semaines entre deux vérifications, mais aussi à ses obligations de maintenance curative, en ne respectant pas, en une occasion mentionnée au point 7, le délai d'intervention prévu au contrat et, à sept reprises, le délai de remise en service prévu. Dans ces conditions, en dépit de l'inexécution partielle de ses obligations, et alors que la société Schindler justifie de nombreuses interventions sur les appareils dont elle avait la charge de l'entretien et de la maintenance, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ne pouvait rejeter, purement et simplement, toutes les factures présentées par la société appelante. Les premiers juges ont, dès lors, à juste titre, pu condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser le prix prévu au marché pour la période du 1er avril au 23 novembre 2015, moins une réfaction de 25%, soit la somme de 21 886,89 euros hors taxes ou 26 264,27 euros toute taxes comprises.

En ce qui concerne la somme de 4 552,16 euros hors taxes pour l'étude de sécurité et les travaux sur l'appareil n° 1250513 :

12. Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise fait valoir que les factures d'un montant de 3 023,52 euros hors taxes, concernant une étude de sécurité de repérage de matériau amiante et 1 528,64 euros hors taxes de travaux relatives à l'appareil du site de Senlis référencé sous le n°1250513, correspondent à des prestations qui n'ont jamais été réalisées. Si la société Schindler a produit un ordre de travaux pour le technicien de " repérage des matériaux contenant de l'amiante ", il n'est nullement établi qu'il s'agisse d'une étude de sécurité alors même que, comme le relève le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, le degré d'amiante émis par un ascenseur doit s'apprécier notamment, dans les règles de l'art, lorsqu'il est en fonctionnement. S'agissant en revanche de la facture d'un montant de 1 528,64 euros hors taxes, le simple fait que l'appareil en question soit en panne, en l'absence de toute précision du groupe hospitalier public du sud de l'Oise, ne permet pas de justifier du refus de paiement de cette facture, alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux s'y rapportant ont bien été effectués. Par suite, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ne peut se voir réclamer le paiement de la somme de 3 023,52 euros hors taxe soit 3 628,22 euros toutes taxes comprises pour l'étude de sécurité.

En ce qui concerne la demande indemnitaire du groupe hospitalier public du sud de l'Oise :

13. Contrairement à ce que soutient la société Schindler le groupe hospitalier public du sud de l'Oise ne se borne pas, à l'appui de sa demande d'indemnisation en raison de la défaillance de la société, à se référer à sa demande de première instance sans présenter des moyens d'appel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne contient pas l'exposé de moyens doit être écartée.

14. Les pénalités de retard appliquées par un maître d'ouvrage à l'encontre d'un entrepreneur ayant un caractère forfaitaire et étant réputées couvrir tous les préjudices nés de l'indisponibilité de l'ouvrage à la date convenue, le maître d'ouvrage ne saurait réclamer, en sus, des dommages et intérêts, sauf à établir un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté à l'exécution du marché de travaux.

15. Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise, qui a inscrit au décompte de résiliation du marché une somme de 129 489,38 euros, correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'immobilisation des ascenseurs du bâtiment V60 du centre hospitalier de Senlis, soutient qu'il y a lieu de retenir cette somme au titre des préjudices directement imputables à la société Schindler du fait de ses manquements contractuels, qui sont distincts des pénalités qu'il a appliquées sous forme d'avoir le 2 octobre 2015,conformément aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières, pour un montant de 1 068,26 euros, au titre du non-respect des délais d'intervention.

16. En premier lieu, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise demande le paiement de la somme de 78 742,32 euros au titre de l'immobilisation des deux ascenseurs desservant le premier étage du bâtiment V60 du site de Senlis, abritant une unité de long séjour, qui a nécessité le transfert des patients du premier étage dans d'autres unités de l'hôpital de Senlis et sur le site de Creil durant cent sept jours, du 8 septembre au 24 décembre 2015, générant, selon lui, une perte d'activité au sein de ses autres services. Si le groupe hospitalier public produit à cet effet des données relatives aux capacités d'accueil des différentes unités de soins dont il dispose, il n'en ressort pas pour autant que ce transfert ait généré une perte effective de chiffre d'affaires directement en lien avec une impossibilité d'utiliser certains locaux du fait de l'immobilisation d'ascenseurs.

17. En deuxième lieu, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise demande le versement d'une somme évaluée à 35 113 euros au titre de l'embauche d'une infirmière et d'un aide-soignant sous contrat à durée déterminée, pour la période du 15 septembre au 31 décembre 2015, ainsi que les sommes de 1 390,05 euros, 276 euros, 708 euros et 1 715,81 euros au titre, sans autre précision, d'une " contribution DRH ", d'une " contribution DALP " et d'une " contribution DST ". Toutefois le groupe hospitalier ne produit aucune pièce probante permettant d'établir l'existence de ces embauches ou de frais supplémentaires pour son propre personnel spécifiquement et directement liés à un transfert de malades généré par l'indisponibilité des monte charges.

18. En troisième lieu le groupe hospitalier public du sud de l'Oise demande le versement de la somme de 954 euros au titre de frais d'ambulance engagés pour le transfert de patients. Cependant le groupe se borne à produire, sans aucune autre précision sur les conditions dans lesquelles ces frais auraient été engagés, un devis établi par la société Creil ambulance, d'un montant de 477 euros.

19. En quatrième lieu le groupe hospitalier public du sud de l'Oise demande l'octroi d'une somme de 2 391 euros de frais de constat d'huissier, dont il a pris l'initiative. S'il résulte de l'instruction que ces pièces contribuent à apprécier l'étendue des dysfonctionnements des monte-charge ils ne constituent pas, comme le relève la société Schindler un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté à l'exécution du marché de travaux. Par suite le groupe hospitalier ne peut prétendre au droit au remboursement de ces frais.

20. En cinquième lieu, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute du cocontractant, les frais de justice sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de fautes imputables au cocontractant. Toutefois, lorsque le demandeur a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Le groupe hospitalier réclame, en l'espèce, une indemnisation au titre des frais de l'avocat auquel il a dû recourir, pour un montant de 8 198,40 euros. Toutefois, ces frais ne sont pas la conséquence directe de fautes du cocontractant mais des démarches du conseil de l'établissement public dans ses relations avec la société Schindler et il ne ressort pas de la facture produite que ces frais soient distincts des frais de justice et utiles à la résolution du litige.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la société Schindler soit ramenée de la somme de 50 476,86 euros toutes taxes comprises à la somme de 46 848, 64 euros toutes taxes comprises.

Sur les frais liés au litige :

22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Schindler doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Schindler une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 50 476,86 euros toutes taxes comprises que le groupe hospitalier public du sud de l'Oise a été condamné à verser à la société Schindler par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 septembre 2018 est ramenée à la somme de 46 848, 64 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux de 2,93 % à compter du 20 septembre 2016.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du tribunal administratif d'Amiens du 28 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Schindler versera au groupe hospitalier public du sud de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions du groupe hospitalier public du sud de l'Oise est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société Schindler sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier public du sud de l'Oise et à la société Schindler.

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N° 18DA02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02395
Date de la décision : 15/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP SUR-MAUVENU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-15;18da02395 ?
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