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02/04/2020 | FRANCE | N°18DA01781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (quater), 02 avril 2020, 18DA01781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 octobre 2015, par laquelle l'établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 juin 2013, et d'enjoindre, sous astreinte, à cet établissement de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1510573 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint à l'EPSM Lille-Métropole d'exa

miner à nouveau la situation de Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 26 octobre 2015, par laquelle l'établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 juin 2013, et d'enjoindre, sous astreinte, à cet établissement de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1510573 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint à l'EPSM Lille-Métropole d'examiner à nouveau la situation de Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2018 et 3 octobre 2019, l'établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole, représenté par Me C... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D..., première conseillère,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant l'EPSM Lille-Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 octobre 2015 par laquelle l'établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole avait refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont est affectée Mme F..., infirmière de secteur psychiatrique, depuis un événement survenu le 12 juin 2013. Il a également enjoint à l'EPSM de réexaminer la situation de Mme F.... L'EPSM Lille-Métropole relève appel de ce jugement.

2. Aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

4. Pour annuler la décision du 26 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a jugé que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme F... trouve sa cause directe dans un accident de service survenu le 12 juin 2013, que l'intéressée a déclaré le 15 juillet 2013. Cependant, au regard de leur teneur, retranscrite dans l'enquête administrative qui a été diligentée par l'EPSM Lille-Métropole et dont les termes ne sont pas contestés par Mme F..., les propos qui lui ont été adressés ce jour-là par sa responsable à la suite d'une erreur professionnelle de l'intéressée, s'ils dénotent un agacement certain de la responsable, n'ont revêtu aucun caractère violent, insultant ou humiliant susceptible d'avoir constitué un événement traumatisant à l'origine directe des troubles psychologiques invoqués. L'altercation au cours de laquelle ils ont été prononcés ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant été d'une brutalité telle que, par elle-même, cette altercation pourrait être qualifiée d'accident au sens des dispositions précitées.

5. Il est vrai, par ailleurs, qu'est versée au dossier une fiche d'aptitude, datée du 29 avril 2013, antérieure donc à l'incident du 12 juin, rédigée par le médecin du travail à la suite d'une visite sollicitée par l'intéressée, qui indique : " Difficultés psychosociales au poste, nécessitant un entretien auprès de la DRH, Mme A.... Dans l'hypothèse de l'impossibilité d'amélioration de son poste, un changement d'affectation sera à envisager. ". Dans sa déclaration d'accident effectuée le 15 juillet 2013, Mme F... fait également état de " Difficultés très importantes de communication avec ma collègue depuis plus d'un an ". A supposer qu'en faisant état de ces éléments, Mme F... veuille soutenir que ses conditions de travail auraient constitué, avant l'incident du 12 juin 2013, un environnement professionnel pathogène, dont cet événement n'aurait été que l'épisode déclencheur du syndrome anxio-dépressif déclaré après cette date et qu'elle souffrirait d'une maladie professionnelle, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui se borne à refuser de reconnaître dans l'incident du 12 juin 2013 un accident de service.

6. Dans ces conditions, en dépit des avis émis par les deux médecins experts consultés à la demande de la commission de réforme sur la pathologie de Mme F..., en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'incident survenu le 12 juin 2013 et en plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin au 10 octobre 2013 et à compter du 18 mars 2014, le directeur de l'EPSM Lille-Métropole n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour ce motif la décision du 26 octobre 2015.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F..., tant en première instance qu'en appel.

8. Compte tenu de la teneur des dispositions qu'elle invoque pour soutenir que la décision en litige serait entachée de vices de légalité externe, Mme F... doit être regardée comme soutenant que cette décision méconnaîtrait l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, qui dispose : " Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis (...) à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales prévue par le décret du 9 septembre 1965 susvisé est informé de la réunion et de son objet. (...) Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 21, 23 et 32. ".

9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s'est réunie à trois reprises pour examiner la situation de Mme F... : une première fois le 26 novembre 2013, elle n'a pas atteint le quorum nécessaire pour régulièrement émettre un avis, une deuxième fois le 17 décembre 2013, elle a décidé d'une expertise dont le rapport a été rédigé le 26 mai 2014, une troisième fois le 24 juin 2014, elle a notamment décidé d'une seconde expertise qui a eu lieu le 10 septembre 2014. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de cette dernière réunion, que le médecin du travail ait été informé de sa tenue ni, par suite, qu'il aurait rédigé un rapport écrit à son intention. Il ressort toutefois du compte-rendu dressé à la suite de cette réunion par une des organisations représentatives du personnel présentes, et il est constant pour les parties, notamment après la mesure supplémentaire d'instruction ordonnée par la cour, que la commission de réforme a admis l'imputabilité au service de l'incident survenu le 12 juin 2013. Par suite, dès lors que l'avis de la commission de réforme a été favorable à la demande de Mme F..., les vices de procédure relevés n'ont pu avoir une influence sur le sens de cet avis et n'ont pas non plus privé cette dernière d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que l'EPSM Lille-Métropole est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 octobre 2015 en litige, et lui a également enjoint d'examiner la situation de cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Par suite, l'EPSM Lille-Métropole est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... la somme que l'EPSM de Lille-Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme F... soient mises à la charge de l'EPSM de Lille-Métropole, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510573 du tribunal administratif de Lille du 5 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole et à Mme E... F....

N°18DA01781 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 18DA01781
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ROBILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-04-02;18da01781 ?
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