Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1903120 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, le préfet de l'Eure demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens et conclusions présentés par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le loi n° 971-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 14 avril 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2016 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides du 29 septembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 octobre 2018. Le 18 décembre 2018, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2019, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement. Le préfet de l'Eure relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté en litige comme reposant sur une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur les certificats produits par M. A..., dont il a estimé que les constatations étaient suffisamment précises et circonstanciées pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 avril 2019, celui-ci ayant indiqué que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical du 1er juillet 2017 établi par un médecin psychiatre, que l'absence de prise en charge médicale de M. A... entrainerait pour lui " un risque de décompensation avec des complications graves ". Cette indication, qui, contrairement à ce que soutient le préfet, est suffisamment circonstanciée, est de nature à établir qu'un défaut de prise en charge médicale entrainerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ni le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni le préfet dans son arrêté en litige n'ont apprécié la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine de M. A.... Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges n'ont pas apprécié eux-mêmes cette circonstance.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Eure n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, en conséquence, annulé l'arrêté en litige du 12 juin 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°19DA02580 3