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12/03/2020 | FRANCE | N°19DA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 mars 2020, 19DA00404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arvato Services France a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 16 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique et la décision explicite du 17 août 2015, par laquelle le même ministre a confirmé ce rejet impli

cite et, d'autre part, la décision du 12 juin 2015 par laquelle l'inspecteu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arvato Services France a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 16 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique et la décision explicite du 17 août 2015, par laquelle le même ministre a confirmé ce rejet implicite et, d'autre part, la décision du 12 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique et la décision explicite du 30 décembre 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B... pour un motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1507926 du 18 février 2019 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge au profit de à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 15 janvier 2019, la société Arvato Services France, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique et la décision explicite du 17 août 2015 par laquelle le même ministre a confirmé ce rejet implicite ;

3°) d'annuler la décision du 12 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier Mme B..., ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté son recours hiérarchique et la décision explicite du 30 décembre 2015 par laquelle le ministre a refusé le licenciement de Mme B....

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- Le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant la société Arvato services France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Arvato services France a saisi, le 23 février 2015, l'administration du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute de Mme B..., occupant le poste de formatrice et exerçant le mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). L'inspecteur du travail a rejeté cette demande par décision du 16 mars 2015 confirmée implicitement puis explicitement le 17 août 2015 par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Le 28 avril 2015, la société Arvato services France a saisi l'administration du travail d'une seconde demande d'autorisation de licenciement de Mme B... pour cause réelle et sérieuse, à la suite du refus de celle-ci d'accepter sa mutation avec rétrogradation. L'inspecteur du travail a rejeté cette demande par décision du 12 juin 2015, confirmée implicitement puis annulée par décision explicite le 30 décembre 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social pour défaut de motivation, et a refusé l'autorisation de licenciement sollicité. La société Arvato services France relève appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Sur l'étendue du litige et la fin de non-recevoir opposée par Mme B... devant les premiers juges et réitérée en cause d'appel :

2. Tout d'abord, s'agissant de la première procédure de licenciement de Mme B..., la décision explicite du ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 août 2015, par laquelle il a refusé l'autorisation de la licencier à la société ASF-Arvato services France, s'est substituée à la décision implicite du ministre rejetant cette demande, dont la société ASF-Arvato services France n'est pas non plus recevable à demander l'annulation ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif de Lille. Par suite, ne restent en litige dans cette procédure que deux décisions, celle de l'inspecteur du travail du 16 mars 2015 refusant d'autoriser le licenciement de Mme B... et la décision explicite du 17 août 2015 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social par laquelle il a refusé d'autoriser ce licenciement.

3. Ensuite, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Lille, la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2015, concernant la seconde procédure de licenciement de Mme B..., ayant été annulée par le ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi, par sa décision du 30 décembre 2015, elle a disparu de l'ordonnancement juridique, de sorte que les conclusions de la société ASF-Arvato services France tendant à l'annulation de cette décision, qui n'existait plus à la date du 15 janvier 2016, à laquelle elle a, pour la première fois, formé des conclusions à fin d'annulation de cette décision dont elle avait préalablement connaissance, puisque la décision du ministre du 30 décembre 2015 lui avait été notifiée avant cette date, étaient irrecevables. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir réitérée par Mme B... à cet égard. En outre, la décision implicite de rejet du ministre chargé du travail né le 18 novembre 2015, dont la société ASF-Arvato services France persiste aussi à demander l'annulation devant la cour, a également disparu de l'ordonnancement juridique, puisque le ministre chargé du travail l'a également retirée par sa décision explicite du 30 décembre 2015. Seule cette dernière décision est donc en litige pour ce qui concerne la seconde procédure de licenciement, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 juin 2015 de l'inspecteur du travail devant dès lors être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

4. Contrairement à ce que soutient la société ASF-Arvato Services France, les premiers juges ont indiqué avec suffisamment de précision, dans leur jugement, les circonstances sur lesquelles ils se fondaient pour estimer que le comportement de Mme B... ne présentait pas le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur est motivée. (...) ". Cette motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l'inspecteur du travail, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement motivée par un comportement fautif, d'exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

6. La décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2015 ainsi que celles du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 août 2015 et du 30 décembre 2015 visent les dispositions de droit sur lesquelles elle sont fondées, et rappellent la procédure suivie par la société ASF-Arvato services France à l'égard de la salariée, en particulier les consultations du comité d'entreprise les 19 février et 21 avril 2015. Elles comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement se prononcent, notamment, sans omission ou contradiction, sur l'ensemble des griefs de l'employeur. Par suite, les décisions en litige sont suffisamment motivées.

En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées :

7. D'une part dans le cas où le licenciement d'un salarié protégé est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat. Toutefois, si l'employeur fonde sa demande d'autorisation de licenciement, non sur un tel motif disciplinaire, mais sur la circonstance que le comportement du salarié est par lui-même de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, il lui appartient d'établir que les répercussions effectives du comportement du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise sont, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, de nature à justifier son licenciement.

8. D'autre part aux termes de l'article 1134 du code civil : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ". L'article L. 1221-1 du code du travail dispose : " Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter ". Le principe général du droit dont s'inspirent ces dispositions implique que toute modification des termes d'un contrat de travail recueille l'accord à la fois de l'employeur et du salarié. Le refus opposé par un salarié protégé à une sanction emportant modification de son contrat de travail ne constitue pas une faute. Cependant, lorsqu'un employeur se heurte au refus, par un salarié protégé, d'une sanction impliquant une modification de son contrat de travail et qu'il demande, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, à l'inspecteur du travail de l'autoriser à prononcer un licenciement pour faute en lieu et place de la sanction refusée, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Lorsque la demande d'autorisation fait suite au refus, par le salarié protégé, d'accepter une sanction de moindre gravité au motif qu'elle entraîne une modification de son contrat de travail, il lui revient de prendre en compte cette circonstance.

S'agissant de la première demande de licenciement :

9. Par décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2015, confirmée sur recours hiérarchique par décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 août 2015, une première demande de licenciement pour faute de Mme B... a été déposée par son employeur, pour un comportement jugé inadmissible le 2 février 2015.

10. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2015, Mme B... s'est rendue dans le bureau de sa supérieure hiérarchique pour y avoir un entretien mensuel d'activité. Cependant, la responsable des relations humaines et sa supérieure hiérarchique se trouvaient dans le bureau de cette dernière, aux fins de lui remettre un courrier de mise en garde concernant l'altercation qu'elle avait eue le matin même avec une collègue de travail. Mme B... a protesté contre les griefs figurant dans ce courrier, qu'elle a refusé de signer. Elle a reconnu s'être emportée au cours de la discussion, en saisissant brutalement, puis en brandissant, à hauteur de son visage le combiné du téléphone fixe de sa responsable hiérarchique tout en pleurant, et avoir ensuite quitté la pièce en frappant violemment la cloison vitrée du bureau. Il n'est en revanche nullement établi qu'elle aurait menacé du poing ses interlocutrices. Mme B... soutient aussi, sans être contestée, qu'elle compte dix-sept années de présence au sein de l'entreprise sans aucun problème, notamment d'ordre relationnel, et que depuis août 2014, elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif connu de sa hiérarchie, puisqu'elle a bénéficié d'une autorisation de partir plus tôt de son travail pour voir son psychologue. Par ailleurs, à aucun moment, l'annonce préalable du caractère pour partie disciplinaire de l'entretien en question ne lui a été faite, ce qui lui aurait permis, pour le moins, de préparer sa défense en toute sérénité. Dans ces conditions, si l'emportement de Mme B... constitue un comportement inapproprié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, pouvant être qualifié de fautif, il ne revêtait pas, pour autant, une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement pour faute, ainsi que l'on exactement relevé les premiers juges.

S'agissant de la seconde demande de licenciement :

11. Après le rejet de la demande d'autorisation de licenciement de Mme B..., la société ASF-Arvato services France a décidé cependant de rétrograder l'intéressée, avec mutation disciplinaire, et affectation à un poste de conducteur de machines sur un autre site. Cette proposition, qui modifie la rémunération, la qualification et la catégorie professionnelle à laquelle appartient la salariée, et qui constituait une modification du contrat de travail, a été refusée par la salariée le 27 mars 2015. En conséquence de ce refus, la société Arvato services France a déposé une seconde demande d'autorisation de licenciement. Comme il a été précisé au point 2, par décision du 30 décembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté cette seconde demande d'autorisation de licenciement de Mme B... pour faute, déposée le 28 avril 2015 par son employeur, pour six griefs.

12. Le refus de Mme B... d'accepter la modification de son contrat de travail ne pouvait constituer une faute et ne justifiait pas à lui seul un licenciement. Cependant, l'autorité administrative doit apprécier le bien-fondé du motif disciplinaire à l'origine de la proposition de son contrat de travail faite à la salariée et refusée par celle-ci.

13. En premier lieu, comme il a été dit précédemment au point 10, le comportement agressif de Mme B... est matériellement établi et revêt un caractère fautif.

14. En deuxième lieu, il est reproché à Mme B... d'avoir participé à l'élaboration et à la diffusion dans l'entreprise, le 17 février 2015, d'un tract syndical contenant des propos diffamatoires et choquants à l'encontre de la direction. Toutefois, Mme B... relève que le texte est fondé sur l'incident qu'elle rapporte, survenu à l'occasion de son entretien du 2 février 2015, et les propos qui y sont retranscrits, en l'absence de caractère diffamatoire, n'outrepassent pas ses droits de s'exprimer librement.

15. En troisième lieu, il lui est aussi reproché d'avoir, le 19 février 2015, injurié le directeur des ressources humaines en faisant usage d'un qualificatif peu amène. Si l'employeur se fonde sur les attestations de deux salariés celles-ci ne permettent pas de connaître le destinataire de ces propos alors que l'intéressée les conteste formellement.

16. En quatrième lieu, il est également reproché à Mme B... d'avoir, dans la semaine du 16 mars 2015, à la suite de la décision de refus d'autorisation de licenciement prise par l'inspectrice du travail, envoyé de nombreux messages aux salariés de la société, en précisant que l'inspection du travail lui avait donné raison et que la direction de la société avait eu tort. Ces messages auraient semé un trouble dans l'entreprise ct auraient écorné l'image de la direction. Toutefois, ni le caractère offensant de ces messages ni même leur large diffusion au sein de l'entreprise, ne sont établis par les pièces du dossier.

17. En cinquième lieu, il est reproché à Mme B... d'avoir aussi, dans la semaine du 23 mars 2015, diffusé un message via le réseau social Facebook, portant atteinte à la réputation de la responsable des ressources humaines. Cependant le caractère diffamatoire et public d'un message diffusé sur le réseau social Facebook, sur une page accessible et visible par l'ensemble des membres du réseau, sans application de paramètres de confidentialité ou de restriction de visibilité à un groupe fermé, n'est nullement établi alors que ce message privé, qui n'était pas adressé à l'ensemble des membres du réseau, était destiné à une salariée.

18. En sixième lieu, la société ASF-Arvato services France invoque le trouble causé à l'entreprise par la réaction des salariés qui s'opposent au retour de Mme B... à son poste de formatrice, au regard du comportement qu'elle a eu et de son état d'esprit contraire au bon fonctionnement du service. Cependant, une telle circonstance, à la supposée établie, ne peut empêcher la poursuite du contrat de travail pour faute par le salarié protégé.

19. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a donc pu à bon droit rejeter la seconde demande d'autorisation de licenciement de Mme B... dont le comportement, s'il a revêtu un caractère fautif eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 13, ne revêtait cependant pas une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.

Sur les conclusions incidentes de Mme B... tendant à l'indemnisation du préjudice moral :

20. Mme B... n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de la société ASF-Arvato services France, des conclusions reconventionnelles tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral, contre cette dernière. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la société ASF-Arvato services France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ASF-Arvato services France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Arvato Services France est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme B... sont rejetées

Article 3 : La société Arvato Services France versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASF-Arvato Services France, au ministre du travail et à Mme C... B...

2

N°19DA00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00404
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL LUSIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-12;19da00404 ?
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