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12/03/2020 | FRANCE | N°17DA02409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 mars 2020, 17DA02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. D... C..., E... C..., L... C..., H... C... et O... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Moreuil à leur verser une somme de 40 000 euros en qualité d'ayants droit de Mme M... C... en indemnisation du préjudice moral subi par celle-ci du fait du harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions et qui l'a conduite à mettre fin à ses jours le 11 mars 2011, à verser à M. D..

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. D... C..., E... C..., L... C..., H... C... et O... C... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Moreuil à leur verser une somme de 40 000 euros en qualité d'ayants droit de Mme M... C... en indemnisation du préjudice moral subi par celle-ci du fait du harcèlement moral dont elle a été victime dans l'exercice de ses fonctions et qui l'a conduite à mettre fin à ses jours le 11 mars 2011, à verser à M. D... C... et à ses deux plus jeunes enfants, H... et Louise C..., les pensions de réversion et d'orphelin prévues par les articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à verser à M. D... C... une somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice d'accompagnement, et à verser à MM. E..., L... et H... et O... C..., aux mêmes titres, les sommes respectives de 20 000 euros et 8 000 euros chacun.

Par un jugement n° 1500949 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2017, 15 février 2018 et 29 mai 2019, les consorts C..., représentés par M. G... J..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'EHPAD de Moreuil à leur verser en qualité d'ayants droit de Mme M... C... une somme de 40 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi ;

3°) de condamner l'EHPAD de Moreuil à verser à M. D... C... et à ses deux plus jeunes enfants, H... et Louise C..., les pensions de réversion et d'orphelin prévues par les articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4°) de verser à M. D... C... une somme de 25 000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection et de 15 000 euros en indemnisation de son préjudice d'accompagnement ;

5°) de verser à MM. E..., L... et H... et à Mme F... C..., une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et une somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice d'accompagnement ;

6°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Moreuil une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme M... Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me G... J..., représentant les consorts C..., et de Me A... B..., représentant l'établissement public social et médico-social Seneos de Fouilloy, anciennement établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Moreuil.

Considérant ce qui suit :

1. Mme M... C..., infirmière diplômée d'Etat, recrutée par l'EHPAD de Moreuil le 1er juillet 2001, exerçant depuis 2004 les fonctions d'infirmière coordinatrice en charge du suivi des personnes âgées placées en accueil familial, a mis fin à ses jours le 11 mars 2011. Estimant ce suicide imputable au service, notamment en raison du harcèlement moral dont elle aurait été victime, son époux, M. D... C..., et leurs quatre enfants, ont demandé à cet établissement l'indemnisation des préjudices subis, en qualité d'ayants droit de leur épouse et mère et en leurs noms propres, ainsi que le versement des pensions de réversion et d'orphelin prévues aux articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires. Ils interjettent appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'espèce, par leur requête enregistrée le 18 décembre 2017, les consorts C..., qui demandent expressément l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 octobre 2017, énoncent de façon suffisamment précise l'argumentation juridique invoquée à l'appui de ces conclusions et font notamment état des conclusions indemnitaires, qu'ils pouvaient chiffrer jusqu'à la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'EHPAD de Moreuil, leur requête d'appel comporte l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et est par suite recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant du harcèlement dont aurait été victime Mme C... :

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. En l'espèce, en premier lieu, les consorts C... soutiennent que Mme C... a subi des faits de harcèlement moral de la part de Mme K..., infirmière coordinatrice de l'EHPAD depuis 2004, qui lui aurait interdit l'accès aux étages de l'établissement sans aucune autre raison que de lui nuire. Il résulte de l'instruction que Mme C... qui disposait d'un bureau au rez-de-chaussée n'était pas amenée par ses fonctions à se rendre dans les étages et il est constant que cette " interdiction " avait reçu l'aval au moins implicite de la direction de l'établissement. L'incident isolé rapporté par les consorts C... relatif au courrier de Mme K... du 15 novembre 2010 se plaignant à la direction de la présence régulière de Mme C... dans le service qu'elle dirige et de ce qu'elle l'avait trouvée discutant le 12 novembre avec du personnel de l'unité Alzheimer, ne saurait caractériser un fait de harcèlement moral qu'aurait exercé Mme K... à l'encontre de Mme C..., alors-même qu'après avoir recueilli les observations de cette dernière, la direction de l'établissement a admis que sa présence dans ces lieux était justifiée par la survenance d'un malaise.

6. Par ailleurs, les attestations produites par les consorts C..., très générales, se bornent, pour certaines d'entre elles, à faire état des difficultés de Mme C... d'accepter de ne pas pouvoir circuler dans les étages, mais n'apportent aucun élément quant à un éventuel harcèlement moral dont elle aurait été victime. Si l'attestation de Mme I... fait état d'une mise à l'écart de Mme C... à la suite de l'arrivée de Mme K... qui lui a succédé dans les fonctions d'infirmière coordinatrice de l'EHPAD, les faits relatés, qui ne sont corroborés par aucun autre document, remontent, au mieux, à l'année 2004, soit sept années auparavant. S'il en ressort, il est vrai, que l'atmosphère de travail au sein du service dirigé par Mme K... était dégradée, ces difficultés générales, qui concernaient l'ensemble du personnel, et notamment les agents ayant à exercer leurs missions sous l'autorité de Mme K..., n'étaient pas propres à la situation de Mme C..., laquelle d'ailleurs de par ses fonctions n'était pas amenée à travailler avec Mme K..., et ne permettent ainsi pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., d'établir l'existence d'un harcèlement personnellement exercé sur Mme C... par Mme K....

7. En deuxième lieu, les consorts C... n'établissent pas plus le harcèlement dont Mme C... aurait été victime de la part de Mme N..., cheffe du service d'accueil familial du département de la Somme, en produisant une attestation d'une monitrice éducatrice faisant état en termes généraux d'une animosité de Mme N..., et une lettre adressée par cette dernière au directeur de l'EHPAD le 21 février 2011, qui, dans les termes où elle est rédigée dans la relation de faits qualifiés de fautes professionnelles, n'excède pas les limites de l'exercice du contrôle de l'activité de Mme C... dans les missions que cette dernière exerçait pour le compte du département. En tout état de cause, la responsabilité de l'EHPAD de Moreuil ne saurait être engagée pour des agissements émanant d'agents sous l'autorité d'une autre personne publique.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... aurait alerté la direction de l'EHPAD ou la médecine du travail des faits de harcèlement dont elle se serait estimée victime de la part de Mme K... ou de Mme N....

9. Les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'aurait subi Mme C... ne peuvent, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées.

S'agissant de la qualification du suicide de Mme C... en accident de service :

10. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

11. En l'espèce, les consorts C... invoquent, pour établir l'existence d'un lien direct entre le suicide de Mme C... et le service, les mêmes éléments que ceux exposés aux points 3 à 6, qui traduiraient un comportement hostile et malveillant de Mmes K... et N.... Ces éléments sont, ainsi qu'il a été dit, de nature à établir la réalité de la dégradation des relations de travail au sein de l'établissement et des relations tendues entre Mme C... et Mme K.... Toutefois, ils ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un lien direct avec le suicide de Mme C..., qui n'est survenu ni sur le lieu, ni dans le temps du service, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette tension, établie seulement depuis l'année 2010, par sa nature, sa durée, et son intensité, aurait pu être à l'origine du geste fatal de Mme C.... Au demeurant, à aucun moment Mme C..., dont le syndrome dépressif aurait, selon les requérants, été déclenché par l'incident survenu le 12 novembre 2010, n'a fait état de sa situation à sa hiérarchie, ni informé le médecin du travail. A cet égard, il y a lieu de relever que le courrier adressé par Mme C... au syndicat Union nationale des syndicats autonomes-Santé le 18 octobre 2010, par lequel elle écrit éprouver " des difficultés de communications professionnelles avec l'infirmière coordinatrice de l'Ehpad de Moreuil. Cet état de fait peut être préjudiciable aux résidents et accueillis ", ne fait pas état d'une situation de détresse personnelle particulière liée au service. Si les consorts C... invoquent également un certificat médical en date du 5 avril 2011 émanant d'un médecin généraliste aux termes duquel " Mme C... est décédée suite à un syndrome dépressif par suicide dans le cadre d'une souffrance au travail ", ce certificat isolé, n'est pas circonstancié. Enfin, le courrier du directeur de l'EHPAD de Moreuil adressé le 15 mars 2011 au directeur général de l'agence régionale de santé de Picardie, s'il rappelle les éléments de contexte professionnel ayant précédé le suicide de Mme C..., conclut en relevant qu'" à cette heure, nous ne savons toujours pas ce qui a motivé l'acte de Mme C... ". Ce courrier ne saurait être ainsi interprété comme une reconnaissance, même indirecte, d'un quelconque lien entre ce suicide et le service par son auteur. Au total, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les éléments produits par les consorts C... sont insuffisants à caractériser l'existence d'un lien direct entre le service et le suicide de Mme C.... Les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus de reconnaissance d'un tel lien par l'EHPAD de Moreuil ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

En ce qui concerne la demande d'attribution de pensions :

12. Aux termes de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. / La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. / L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. / Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions que l'EHPAD de Moreuil, employeur de Mme C..., devait faire parvenir la demande d'attribution des pensions de réversion et d'orphelin présentée par M. D... C... à l'organisme gestionnaire du régime de retraite des agents des collectivités territoriales, soit la caisse des dépôts et consignations. C'est par suite à tort que les premiers juges ont estimé que la demande en cause avait été mal dirigée. Il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il rejette, pour ce motif, la demande des consorts C... et, par la voie de l'effet dévolutif, d'annuler la décision implicite de l'EHPAD de Moreuil rejetant, pour ce même motif, cette demande.

14. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sans qu'il soit besoin de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer à l'EHPAD de Moreuil l'instruction de la demande des consorts C... portant sur le versement des pensions de versement et d'orphelin prévues aux articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires. En l'absence de lien entre le service et le suicide de Mme C..., cette instruction ne portera que sur la part principale de ces pensions, à l'exclusion de la majoration prévue en cas de perception par la victime d'une rente viagère d'invalidité.

16. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette comme mal dirigées leurs conclusions tendant au versement des pensions de réversion et d'orphelin, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrégularité du jugement tirée d'une insuffisance de motivation dans la réponse apportée au moyen soutenu à l'appui desdites conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD de Moreuil la somme que les consorts C... demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500949 du tribunal administratif d'Amiens du 19 octobre 2017 est annulé en tant seulement qu'il rejette comme mal dirigées les conclusions des consorts C... tendant au versement des pensions de réversion et d'orphelin.

Article 2 : L'EHPAD de Moreuil procèdera à l'instruction de la demande de versement des pensions de réversion et d'orphelin présentée par M. C..., H... et Louise C... au titre des articles L. 38 et L. 40 du code des pensions civiles et militaires dans les conditions prévues au point 15 du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. D... C..., E... C..., L... C..., H... C..., à Mme F... C... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Moreuil devenu l'établissement public social et médico-social Seneos de Fouilloy.

Copie sera adressée pour information à la caisse des dépôts et consignations.

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N°17DA02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02409
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Pensions - Pensions civiles et militaires de retraite - Questions communes - Ayants-cause.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET DE LA GRANGE et FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-12;17da02409 ?
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