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10/03/2020 | FRANCE | N°19DA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mars 2020, 19DA00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803483 du 21 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, M. C.

.. B..., représenté par Me G... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1803483 du 21 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2019, M. C... B..., représenté par Me G... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'autorisation de travail en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... E..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 avril 1975, déclare être entré en France au cours de l'année 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une autorisation de travail. M. C... B... interjette appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, M. C... B... réitère de manière identique les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué, de les écarter.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

4. La demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Par suite, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de saisir la DIRRECTE avant d'examiner la situation de M. C... B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.

5. Il résulte des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer ce titre dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Oise ne s'est pas fondé sur l'absence d'une autorisation de travail et n'a pas rejeté l'autorisation de travail régulièrement déposée par l'employeur de l'appelant le 13 novembre 2018. Dès lors, les moyens soulevés relatifs au refus de délivrance d'une autorisation de travail ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. M. C... B... qui déclare vivre en France depuis 2013 se prévaut d'une insertion sociale par le biais de sa participation dans diverses associations culturelles et caritatives qu'il établit par la production de plusieurs attestations, de sa formation et son expérience dans le domaine de la comptabilité ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de gestionnaire de paie. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme constituant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appelant ne justifie pas davantage de considérations humanitaires en soutenant qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours son épouse ainsi que ses deux enfants. Enfin, il n'est pas contesté que M. C... B... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2016. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C... B... en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour.

7. Si M. C... B... soutient qu'il craint de subir une détention arbitraire et des traitements inhumains et dégradants en République Démocratique du Congo en raison de son engagement religieux et politique, il ne produit toutefois aucun élément probant, ni en première instance, ni davantage en cause d'appel, permettant de tenir pour établie la réalité des risques allégués qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mai 2015, décision confirmée le 11 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent-être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me G... D....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°19DA00901 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00901
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-10;19da00901 ?
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