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09/03/2020 | FRANCE | N°19DA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 09 mars 2020, 19DA02290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1907517 du 5 septembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 août 2019 en tant q

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1907517 du 5 septembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 août 2019 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2019, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de rejeter la demande de M. B... dans cette mesure.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 décembre 1985, déclare être entré en France en août 2019. Le 25 août 2019, il a été placé en détention au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin et en a été libéré le 27 août 2019. Le 28 août 2019, le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 5 septembre 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 août 2019, en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) / ".

3. M. B... résidait irrégulièrement en France depuis quelques jours à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire sans enfant à charge et ne fait état d'aucun lien qu'il aurait noué en France. Ces circonstances, à elles seules, justifiaient que le préfet du Nord interdise à l'intéressé de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 28 août 2019, que M. B... a été condamné à huit mois de prison avec sursis pour des faits de violence. Dans ces conditions, alors même que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la nature de l'infraction ayant conduit à la condamnation de M. B..., le préfet a pu considérer que celui-ci représentait une menace à l'ordre public et, sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure, prononcer à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 28 août 2019, en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

4. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant la juridiction administrative.

5. Après s'être référé aux dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir relevé la courte durée de la présence de M. B... en France, le préfet du Nord a également pris en compte la faiblesse de ses liens sociaux en France, l'absence de mesure d'éloignement précédente et le fait que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet du Nord, qui a examiné l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 août 2019, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : La demande de première instance de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02290
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-09;19da02290 ?
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