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03/03/2020 | FRANCE | N°19DA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 03 mars 2020, 19DA00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté 11 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803845 du 4 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 4 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C... B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté 11 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1803845 du 4 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 4 novembre 2019, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de renouveler son attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant du Libéria, né le 10 juin 1985, interjette appel du jugement du 4 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

3. Il ressort des pièces produites par le requérant lui-même à l'appui de sa requête que, par une décision du 26 novembre 2018, le préfet de l'Eure a délivré à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure accélérée concernant une première demande d'asile. Cette attestation vaut, en application des dispositions citées au point 2, autorisation de séjour. Elle a, dès lors, eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2018 sont dirigées contre un arrêté abrogé à compter du 26 novembre 2018 par une décision devenue définitive à la date d'enregistrement de la requête d'appel le 31 mars 2019. Ces conclusions d'appel étaient par suite, à cette date, dépourvues d'objet et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

N°19DA00765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00765
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET DAVID BOYLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-03-03;19da00765 ?
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