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25/02/2020 | FRANCE | N°19DA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 février 2020, 19DA00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1701108 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet

de l'Oise du 24 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astrei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1701108 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 24 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 23 décembre 1973, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2017 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour.

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il n'est ni allégué, ni démontré que M. A..., qui a seulement demandé un titre de séjour en qualité de salarié, aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En mentionnant que M. A... ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit, le préfet de l'Oise a seulement entendu vérifier que sa situation ne le plaçait pas dans la catégorie des ressortissants étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans se saisir d'une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus de séjour.

3. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 ". Aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ".

4. M. A... déclare être entré en France en dernier lieu le 3 octobre 2015, muni d'une carte de résident longue durée accordée par l'Italie. Il a sollicité, le 29 juillet 2016, un titre de séjour en qualité de salarié, en se prévalant d'un recrutement en qualité de technicien chauffagiste. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) a, le 17 février 2017, émis un avis défavorable à sa régularisation par le travail, au motif que son employeur ne respectait pas la législation sur le travail. Dès lors, M. A... n'établissait pas être titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, et le préfet de l'Oise pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour à ce titre ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Si toutefois, ces dispositions n'interdisent pas au préfet, à titre subsidiaire, et dans l'exercice du pouvoir général d'appréciation dont il dispose sur ce point, d'examiner, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme ait examiné la situation de l'intéressé sur ce fondement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en n'usant pas de la faculté de régularisation dont il dispose, le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

7. M. A... se prévaut de la présence, en France, de son épouse et de leurs trois enfants, dont deux sont scolarisés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déclaré, dans le formulaire de demande de titre de séjour, que sa famille résidait à l'étranger. Il n'établit ni la durée de la présence en France de son épouse, ni la régularité de son séjour. Il n'établit pas non plus l'impossibilité, pour la cellule familiale, de se reconstituer en Italie, pays dans lequel ils ont vécu, où sont nés les enfants, et où il dispose d'un droit au séjour, ou au Maroc, pays dont ils ont tous la nationalité. S'il se prévaut également du contrat de travail dont il est titulaire depuis 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier que la DIRRECTE a émis un avis défavorable à sa régularisation, et qu'il n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre son activité professionnelle en Italie, où il s'est formé, ou au Maroc. Il n'établit, par suite, pas avoir déplacé, en France, le centre de ses intérêts privés. La décision en litige ne porte, dès lors, pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être également écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°19DA00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00737
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ABERKANE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-25;19da00737 ?
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