La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2020 | FRANCE | N°19DA00854

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 18 février 2020, 19DA00854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1809797 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019,

M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1809797 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2019, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur d'appréciation des faits ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,

- et les observations de M. B... et de Mme B..., son épouse.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / (...) ".

2. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 octobre 1989, s'est marié à une ressortissante française le 13 février 2016. Le 17 mars 2017, il est entré en France pour y rejoindre son épouse sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 2 février 2018. Le 8 janvier 2018, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Nord a rejeté cette demande de renouvellement au motif que la communauté de vie des époux avait cessé, en se fondant notamment sur l'enquête de police conduite en mai 2018 et plus particulièrement sur la visite domiciliaire réalisée le 31 mai 2018 au cours de laquelle les policiers ont constaté qu'aucun effet personnel ou vestimentaire du requérant ne se trouvait au domicile conjugal. En outre, la belle-fille de l'épouse de M. B..., présente sur les lieux, a affirmé aux policiers vivre sur place depuis quatre mois et ne jamais y avoir vu l'intéressé qu'elle ne connaissait pas. Toutefois, M. B... soutient travailler et vivre à Paris la semaine et revenir chez son épouse à Haumont en fin de semaine. Il établit avoir disposé d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur dans une entreprise située à Gonesse à compter du 4 mai 2018. En outre, il verse aux débats la déclaration d'impôts qu'il a faite avec son épouse pour l'année 2018, des factures d'eau et d'électricité établies au nom de deux époux, des documents provenant de divers organismes tels que l'Assurance maladie du Hainaut ou la CAF du Nord établis au nom de M. B... à l'adresse du couple à Haumont, des factures téléphoniques prouvant des échanges quotidiens entre les époux et des factures, billets de train et tickets de péage d'autoroute démontrant qu'en fin de semaine, le requérant rentre à Haumont ou que sa femme le rejoint à Paris. L'appelant verse également au dossier plusieurs attestations de membres de la famille qui confirme la vie commune, et notamment celle de la belle-fille de l'épouse de M. B... qui revient sur les déclarations faites à la police lors de la visite domiciliaire. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des faits en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B....

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve de l'absence d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de le lui délivrer dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Boulanger, président de chambre,

- Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- M. Jimmy Robbe, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 février 2020.

Le président-assesseur

Signé : C. ROLLET-PERRAUDLe président de la 1ère chambre,

Président-rapporteur

Signé : Ch. BOULANGER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°19DA00854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00854
Date de la décision : 18/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP HOUZEAU-TEREA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-18;19da00854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award