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13/02/2020 | FRANCE | N°17DA01745

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 février 2020, 17DA01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de désigner, en application des dispositions de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, une personne pour fournir un avis sur les calculs et les pièces justifica

tives produites, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, de désigner, en application des dispositions de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, une personne pour fournir un avis sur les calculs et les pièces justificatives produites, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500947 du 29 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement des pénalités prononcé par l'administration en cours d'instance à hauteur de 4 965 euros au titre de l'année 2008 et de 5 105 euros au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2017 et le 19 février 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées au titre des années 2008 et 2009 et la décharge des pénalités maintenues à sa charge à hauteur de 9 316 euros ;

3°) de désigner, en application des dispositions de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, une personne pour fournir un avis sur les calculs et les pièces justificatives produites ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL RG Conseil et Management, M. C..., gérant et associé de ladite société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration lui a assigné, au titre des années 2008 et 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de revenus distribués par cette société. M. C... relève appel du jugement du 29 juin 2017 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, n'a pas réduit la base d'imposition de ces cotisations supplémentaires d'un montant de 29 173,52 euros au titre de l'année 2008 et de 28 679,17 euros au titre de l'année 2009, d'autre part, ne l'a pas déchargé des majorations pour manquement délibéré restant mises à sa charge après le dégrèvement partiel prononcé par l'administration le 21 septembre 2015, enfin, a refusé de faire application des dispositions de l'article R. 625-2 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte du point 9 du jugement attaqué que le tribunal a statué sur les conclusions de M. C... tendant à être déchargé de la totalité des pénalités qui lui ont été assignées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité sur ce point doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. M. C... se borne à reprendre, en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux, le moyen tiré de ce que les sommes rehaussées par l'administration dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions du a) ou du c) de l'article 111 du code général des impôts mais présentent le caractère de remboursements de frais professionnels qu'il a acquittés sur ses deniers personnels dans l'intérêt SARL RG Conseil et Management. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

4. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes distribuées par la SARL RG Conseil et Management, entre les mains de M. C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2008 et 2009. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de mettre en oeuvre la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, M. C... n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige.

Sur les majorations pour manquement délibéré :

5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la réclamation présentée le 6 mai 2014 à l'administration, produite en cause d'appel, que M. C... a demandé à être déchargé en totalité des majorations pour manquement délibéré mises en recouvrement et non à concurrence de la seule fraction correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il sollicitait la réduction. Si M. C... a, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal, demandé une réduction des bases de liquidation des droits mis à sa charge inférieure à celle qu'il sollicitait initialement dans sa réclamation, il doit cependant être regardé comme ayant maintenu les conclusions de sa demande tenant à être déchargé en totalité des pénalités qui lui étaient assignées et dont il persistait à contester la régularité. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, la demande de M. C... devant les premiers juges et ses conclusions en appel n'excèdent pas le quantum de sa réclamation devant l'administration. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée par le ministre l'action et des comptes publics des dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales doit être écartée.

6 D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors en vigueur, que la décision d'appliquer les majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts, au nombre desquelles figurent les pénalités pour manquement délibéré, doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. Or, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration, qui, d'ailleurs, a exposé devant les premiers juges qu'elle prononçait pour ce motif le dégrèvement des majorations contestées à concurrence de 10 970 euros, que la décision d'appliquer les pénalités pour manquement délibéré en litige a été prise par un agent satisfaisant à cette condition de grade. Dès lors, ces pénalités ont été établies irrégulièrement par l'administration.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré restant mises à sa charge, dont le montant s'élève, compte tenu des dégrèvements précédemment accordés, au titre de l'année 2008 à la somme de 6 919 euros et au titre de l'année 2009 à la somme de 40 euros, et non de 2 397 euros, contrairement à ce que qu'il soutient, ainsi que la réformation, dans cette mesure, du jugement du tribunal administratif d'Amiens.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Il résulte du point 7 du présent arrêt que M. C... est fondé à demander à être déchargé des majorations pour manquement délibéré qui lui ont été irrégulièrement assignées. Dès lors, c'est à tort que, pour rejeter les conclusions que M. C... présentait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges se sont fondés sur ce que l'Etat ne pouvait être regardé comme étant la partie perdante dans l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que M. C... a exposés en première instance et en cause d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C... est déchargé des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge à hauteur d'un montant de 6 919 euros au titre de l'année 2008, et de 40 euros au titre de l'année 2009.

Article 2 : Le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°17DA01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01745
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LOSAPPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-13;17da01745 ?
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