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06/02/2020 | FRANCE | N°19DA02366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 février 2020, 19DA02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904227 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, M. A...

, représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904227 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " dans les meilleurs délais ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 6 mai 1989, déclare être entré en France le 17 septembre 2015. A l'expiration de son visa portant la mention " étudiant ", M. A... a été mis en possession d'un titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'au 11 septembre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 2018. Le 21 septembre 2018, M. A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet du Nord a cité les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. A... dont il avait connaissance à la date de l'arrêté attaqué et qui fondent ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... au motif que la réalité et le sérieux des études de l'intéressé n'étaient pas démontrés. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige indique la formation poursuivie par M. A... entre 2015 et 2019, à savoir un master " droit des affaires ", et retrace ses trois échecs successifs à l'obtention de ce diplôme universitaire, ainsi que l'ajournement dont celui-ci a fait l'objet aux examens du premier semestre, pour l'obtention de ce même diplôme au titre de l'année 2018-2019. Si le requérant tente de justifier la raison de ses échecs successifs par un contexte psychologique difficile, consécutif à la naissance de son enfant mort-né le 20 avril 2019, cette circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, n'a pas été susceptible d'influencer les résultats obtenus par M. A... au cours des années universitaires mentionnées par cet arrêté. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible progression dans le cadre de son cursus universitaire, l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité et du sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entaché d'illégalité.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux point 2 à 5 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de concubinage établie par la direction accueil et proximité de la mairie de Montreuil et de la fiche familiale de référence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), respectivement datées du 22 juillet et du 23 juillet 2019, qui sont postérieures à l'arrêté en litige, que M. A... partagerait une vie commune avec Mme D..., compatriote qu'il présente comme étant sa concubine, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Lille et Mme D... à Paris et que l'intéressé ne donne aucune explication sur ce point. Il ressort au surplus du formulaire de demande de renouvellement de son titre de séjour de septembre 2018 que M. A... a indiqué être célibataire. En outre, M. A... n'établit pas davantage subvenir aux besoins et contribuer effectivement à l'éducation de l'enfant de Mme D... en produisant uniquement, au soutien de cet argument, des factures d'achat de vêtements. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de l'éloigner du territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA02366 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02366
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BOUBAKER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-06;19da02366 ?
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