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04/02/2020 | FRANCE | N°19DA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 février 2020, 19DA01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par

jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1900775 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2018 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 5 juin 1974, entré en France irrégulièrement le 28 août 2013 selon ses déclarations, a été autorisé à séjourner sur le territoire français, entre le 28 août 2014 et le 17 août 2017, sous couvert de cartes de séjour temporaires délivrées sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2018, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision attaquée, de l'incompétence de son signataire, des irrégularités dont serait entaché l'avis rendu le 2 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration consulté sur son état de santé, de l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation par le préfet du Nord et de ce que l'autorité préfectorale se serait crue liée par cet avis pour refuser de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C..., le préfet du Nord s'est fondé sur l'avis, émis le 2 novembre 2017 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il résulte que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, d'un traitement approprié en Géorgie, pays à destination duquel cet avis précise que le requérant peut voyager sans risque. Il ressort des pièces médicales versées au dossier que M. C..., souffre de plusieurs pathologies et, notamment, d'une coïnfection du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'hépatite C, pathologies pour lesquelles il bénéficie d'un suivi régulier et reçoit un traitement par Méthadone en raison d'une ancienne toxicomanie. Si le requérant fait valoir que le traitement médicamenteux requis par son état de santé n'est pas disponible dans son intégralité dans son pays d'origine, et produit en ce sens une correspondance d'un laboratoire pharmaceutique attestant de l'indisponibilité du Prezista(r) en Géorgie, il ressort des fiches établies par le réseau européen " MedCOI " en 2016, produites par le préfet du Nord devant les premiers juges, et dont la teneur n'est pas contredite, que les principes actifs de cette prescription sont disponibles en Géorgie et qu'il existe, s'agissant des malades atteints du VIH, des traitements antiviraux et un suivi médical effectivement accessibles. En outre, il ressort du courrier du médecin de conseil de l'ambassade de France en Géorgie, également produit par le préfet en première instance, et dont la teneur n'est pas contredite, que la prise en charge et le traitement des malades atteints du virus de l'hépatite C est gratuite en Géorgie depuis 2015. Enfin, le courriel émanant d'un laboratoire pharmaceutique certifiant seulement qu'il ne détient la licence exclusive pour la commercialisation de Méthadone qu'en France, dont le requérant se prévaut, ne comporte aucune indication quant à l'inaccessibilité à cette prescription en Géorgie. Enfin, le certificat médical, établi le 19 juillet 2019, faisant état de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge pluridisciplinaire de M. C..., y compris pour les troubles anxio-réactionnels sévères rattachés à la précarité de sa situation, ne suffit pas à établir que cette prise en charge ne pourrait, à la date de la décision contestée, être utilement poursuivie hors de France. Dans ces circonstances, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel s'est fondé le préfet du Nord, pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. C... fait valoir qu'il est entré en France en août 2013 et que son fils Goga, né le 5 juillet 2003, l'y a rejoint au cours de l'année 2015. Il se prévaut également de la scolarisation de son enfant en classe de troisième, en section d'enseignement général et professionnel adapté, ainsi que de la circonstance que son état de santé, qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle, a justifié que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, M. C... est divorcé, et n'établit ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où réside la mère de son fils. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C... présenterait un caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité du fils de M. C... ne puisse être poursuivie en Géorgie dans des conditions équivalentes. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant être écarté.

7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, compte tenu des circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de M. C....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

9. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance à M. C... d'un titre de séjour, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 3, 4 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant.

11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de M. C.... Par suite, en édictant cette mesure d'éloignement, le préfet du Nord n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, il résulte des points 2 à 11 du présent arrêt que les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions refusant à M. C... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'il sont soulevés à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doivent être écartés.

13. En second lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision fixant un délai de départ volontaire, de l'incompétence de son auteur, de l'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation par le préfet du Nord et de l'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'insuffisance du délai de trente jours qui lui est imparti pour y déférer. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, il résulte des points 8 à 11 du présent arrêt que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

15. En second lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. C... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

2

N°19DA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01613
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-04;19da01613 ?
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