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30/01/2020 | FRANCE | N°18DA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 janvier 2020, 18DA01711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le ministre des finances et des comptes publics l'a licenciée à compter du 1er novembre 2015, ensemble la décision du 18 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 novembre 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601631 du 5 j

uin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le ministre des finances et des comptes publics l'a licenciée à compter du 1er novembre 2015, ensemble la décision du 18 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 novembre 2015 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601631 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 août, 1er octobre 2018 et 18 octobre 2019, Mme A... B..., représentée par la SCP d'avocats de Nervo et C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le ministre des finances et des comptes publics l'a licenciée à compter du 1er novembre 2015, ensemble la décision du 18 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 25 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 ;

- le décret n° 2007-1455 du 10 octobre 2007 ;

- l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des inspecteurs stagiaires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., contrôleur des finances publiques et lauréate du concours interne d'inspecteur des douanes généraliste organisé pour l'année 2014, a été nommée inspectrice stagiaire des douanes et droits indirects à compter du 1er septembre 2014. Toutefois à la fin de sa scolarité à l'Ecole nationale des douanes de Tourcoing, il a été mis fin à son stage à l'issue de celui-ci, sans admission à une période complémentaire, à compter du 1er novembre 2015, Mme B... étant licenciée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances du 15 octobre 2015, pris après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente pour les inspecteurs de douanes. Etant déjà fonctionnaire, elle a ensuite été réintégrée dans son corps d'origine, par un arrêté du 27 octobre 2015 du même ministre. Mme B... relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 15 octobre 2015.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en conformité avec les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été réintégrée dans le corps des contrôleurs des finances publiques, par un arrêté du 27 octobre 2015, qui est postérieur à l'arrêté attaqué du 15 octobre 2015. L'arrêté du 27 octobre 2015, devenu définitif, doit être regardé, implicitement mais nécessairement, comme ayant retiré l'arrêté du 15 octobre 2015 en tant qu'il avait licencié, à tort, Mme B... à compter du 1er novembre 2015. Par suite, la requête présentée par l'intéressée devant les premiers juges, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2015 en tant que cet arrêté la licencie, alors que cet arrêté a été retiré, dans cette mesure, par l'arrêté du 27 octobre 2015, avant même l'introduction de sa requête, était irrecevable, dans cette mesure également.

5. Il résulte de ce qui précède que le litige soumis à la juridiction administrative porte sur la légalité, non pas du licenciement du Mme B..., en tant qu'il a été prononcé par l'arrêté du 15 octobre 2015, dont elle n'est pas recevable à demander l'annulation, mais du refus de titularisation en fin de stage pour insuffisance professionnelle, prononcé par le même arrêté, dont elle est en revanche recevable à demander l'annulation.

En ce qui concerne les moyens de la requête :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " ... Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants. (...) ".En l'espèce, les représentants de l'administration siégeant dans la commission administrative paritaire centrale n° 4, compétente à l'égard des inspecteurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ont été nommés par l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics du 2 janvier 2015 portant désignation des représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires nationales de la direction générale des douanes et droits indirects, de la manière suivante : " 4 TITULAIRES : La directrice générale, Le chef de service, adjoint de la directrice générale, ainsi que deux sous-directeurs, chefs de la sous-direction A et de la sous-direction B. / 4 SUPPLÉANTS, sous-directeurs, administrateurs civils ou directeurs des services douaniers de 1ère classe ou de 2ème classe, inspecteurs principaux ou attachés principaux d'administration centrale, inspecteurs régionaux de 1ère ou de 2ème ou de 3ème classe en fonctions à la direction générale des douanes et droits indirects. ".

7. Il ressort aussi du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2015 qu'ont siégé ce jour-là, en qualité de représentants de l'administration à la commission administrative paritaire n° 4, tant le matin que l'après-midi, trois hommes et une femme. Comme le soutient Mme B..., la proportion minimale d'un tiers fixée par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 n'était pas respectée. Toutefois, ce vice, qui n'a pas eu pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte, n'a pas été de nature ni à priver Mme B... d'une garantie, ni à exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 du même décret du 28 mai 1982 : " (...) / Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. ".

9. S'il est constant qu'un expert de l'administration a assisté à la réunion de la commission du 14 octobre 2015, il ressort aussi du procès-verbal de la réunion de ladite commission que " tous les experts quitteront la séance au moment des votes ". Mme B... soutient que l'interdiction faite aux experts d'assister au vote de la commission administrative paritaire centrale n'a pas été respectée, mais aucune pièce au dossier de la requête ne permet de douter que des experts n'étaient pas présents lors du vote et que cette mention du procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été respectée. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 31 du décret précité ont été méconnues doit aussi être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisé : " L'épreuve du grand oral a pour objet de vérifier le niveau d'acquisition des connaissances du stagiaire, sa capacité d'analyse et son aptitude à trouver des solutions lors de mises en situation professionnelle / Elle porte sur le contenu des différents modules de formation définis à l'article 4 ci-dessus. / L'épreuve du grand oral est appréciée par un jury plénier, composé de membres dont le nombre varie en fonction du nombre de stagiaires et qui peut se scinder en groupes d'examinateurs d'au moins deux membres. / Il comprend : / - des formateurs de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle ; / - des fonctionnaires et agents non titulaires d'un niveau équivalent à la catégorie A, retenus pour leur compétence dans les disciplines considérées ; / - des personnalités qualifiées autres que celles relevant des services de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle. / Cette épreuve est affectée d'un coefficient 5 ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Le stagiaire peut bénéficier d'une session de remplacement pour choisir de repasser une ou deux épreuves pour lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne. / La note la meilleure sera retenue pour l'épreuve considérée, en vue de la titularisation du stagiaire ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " En cas d'ajournement du stagiaire au contrôle continu des connaissances, une session de rattrapage est organisée par l'école des douanes, qui comprend : / - une épreuve écrite de résolution de cas concrets sur les enseignements visés à l'article 4 ; et / - une épreuve orale se rapportant aux fonctions exercées par un inspecteur ".

11. Mme B... soutient que la composition du jury d'évaluation méconnaissait le principe d'impartialité, en ce que certains membres du jury auraient marqué à son encontre de l'inimitié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié, notamment, d'épreuves de remplacement, puis de rattrapage, qui ont été prises en considération par le jury, mais également de séances de révision et de soutien prodiguées par des formateurs de l'Ecole nationale des douanes, dont aucune des pièces du dossier ne permet de considérer qu'ils n'ont pas soutenu l'intéressée lors de l'ensemble de sa formation. Par suite, le moyen tiré de ce que sa composition a méconnu le principe d'impartialité, en tant que certains de ses membres auraient fait preuve d'inimité à son encontre, qui n'est assorti au demeurant d'aucune précision circonstanciée, doit être écarté.

12. En quatrième lieu, si l'appelante réitère son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le ministre en prononçant son licenciement, alors qu'elle avait été réintégrée dans son corps d'origine par arrêté du 27 octobre 2015, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titularisation en fin de stage seule en litige, pour les motifs exposés aux points 4 et 5.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 visé ci-dessus fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects : " Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs stagiaires et soumis à un cycle d'enseignement professionnel d'un an à l'Ecole nationale des douanes. / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application du cycle d'enseignement professionnel ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés, qui est fait par ordre de mérite. (...) " . Aux termes de l'article 14 de ce même décret : " I. - L'inspecteur stagiaire qui, lors du contrôle des connaissances effectuées en application des dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 13, obtient des résultats insatisfaisants peut être : / 1° Soit admis à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ; / 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; / 3° Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. (...) / 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisé : " La formation répond à un double objectif : / - préparer les inspecteurs des douanes et droits indirects à l'exercice de leurs fonctions telles que définies à l'article 6 du décret du 22 mars 2007 susvisé, en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être ; / - évaluer leur aptitude professionnelle à l'issue de cette formation en vue de leur titularisation. ". Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Le cycle d'enseignement professionnel est organisé autour d'enseignements modulaires, alternant des périodes de stage théorique en école et pratique dans les services déconcentrés. Il comprend les modules d'enseignement suivants : / - un cycle ministériel de formation initiale ; / - un enseignement traitant de l'environnement douanier ; / - des enseignements fondamentaux ; / - un approfondissement des connaissances liées au grade d'inspecteur ; / - une formation spécialisée consacrée aux premières fonctions occupées. ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Le cycle d'enseignement professionnel donne lieu à un contrôle continu de connaissances adapté à chaque division d'enseignement. / Le stagiaire doit obtenir la moyenne à ce contrôle continu des connaissances pour être proposé à la titularisation ". Aux termes de l'article 13 : " En cas d'ajournement du stagiaire au contrôle continu des connaissances, une session de rattrapage est organisée par l'école des douanes, qui comprend : / - une épreuve écrite de résolution de cas concrets sur les enseignements visés à l'article 4 ; et / - une épreuve orale se rapportant aux fonctions exercées par un inspecteur. ". Aux termes de l'article 14 de ce même arrêté : " Les inspecteurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne au contrôle continu des connaissances prévues à l'article 6 ci-dessus ont vocation à être titularisés. / Les autres sont, en application de l'article 14 du décret du 22 mars 2007 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit nommés dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine. ". Aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " Les inspecteurs stagiaires ayant satisfait au cycle d'enseignement professionnel sont titularisés (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a pas été en mesure, en dépit de l'aide apportée par l'équipe enseignante et son travail personnel, de mettre en perspective ses connaissances, ni de développer le savoir-faire attendu de la part d'un futur inspecteur des douanes. Elle a obtenu une moyenne de 5,86 sur 20 aux épreuves initiales du contrôle continu, à l'exception du contrôle de langue étrangère (anglais), où elle a obtenu des notes inférieures à la moyenne pour chaque contrôle de connaissance. Conformément à l'article II de l'arrêté du 20 novembre 2009, Mme B... s'est vu proposer deux épreuves de remplacement. Pour chacune de ces épreuves, elle a encore obtenu une note inférieure à l0 sur 20. Après prise en compte de ces deux nouvelles notes, la moyenne générale de Mme B... était de 7,58 sur 20. La session de rattrapage, organisée ensuite en application de l'article 13 de l'arrêté susvisé, a permis à Mme B... d'obtenir une moyenne générale de 8,74 sur 20, c'est-à-dire une note toujours inférieure à la moyenne, alors qu'elle a bénéficié du cursus de formation initiale mais encore et surtout d'un dispositif d'aide et d'accompagnement personnalisé, ainsi que d'épreuves de remplacement, puis de rattrapage. Les difficultés rencontrées par l'intéressée, au cours de sa formation, dans la compréhension et l'assimilation des fondamentaux attendus d'un agent des douanes, faisaient ainsi nécessairement obstacle à sa titularisation. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le ministre des finances et des comptes publics, en ne l'admettant pas à une période supplémentaire de cycle d'enseignement professionnel ou en ne prononçant pas sa titularisation en qualité d'inspecteur des douanes et des droits indirects, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

3

N° 18DA01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01711
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP DE NERVO et POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-30;18da01711 ?
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