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28/01/2020 | FRANCE | N°19DA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 janvier 2020, 19DA01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé le 18 juillet 2019 au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2019, qui lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours le même jour, par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1902404 du 31 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 11 août 2019, M. C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé le 18 juillet 2019 au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 2019, qui lui a été notifié avec la mention des voies et délais de recours le même jour, par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1902404 du 31 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2019, M. C..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian, a déposé en France une demande d'asile le 9 mai 2019. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile en Italie le 13 avril 2015 et en Allemagne le 28 avril 2017 puis le 1er mai 2017. L'Allemagne, consultée par la France, a refusé de reprendre en charge l'intéressé. L'Italie, également consultée, a quant à elle accepté de le reprendre en charge le 31 mai 2019. Par un arrêté du 2 juillet 2019, notifié le même jour avec la mention des voies et délais de recours, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C... aux autorités italiennes. L'intéressé relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens du 31 juillet 2019 rejetant pour tardiveté sa demande, introduite le 18 juillet 2019, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2019.

2. Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (...) la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

4. La requête de M. C... présente à juger la question suivante :

5. Le délai de recours de quinze jours prévu par l'article L. 742-4 cité au point 2 est-il ou non un délai franc '

6. Cette question de droit, qui donne lieu à des divergences d'interprétation entre cours administratives d'appel, soulève une difficulté sérieuse qui est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur cette question.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C... jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit posée au point 5 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier, prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. C... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA01900 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01900
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-28;19da01900 ?
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