La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2020 | FRANCE | N°19DA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 28 janvier 2020, 19DA00730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1803606 du 19 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. D..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1803606 du 19 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2019, M. D..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 août 1965, est entré en France le 22 juin 2005 selon ses déclarations. Le 9 mai 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... interjette appel du jugement du 19 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que, à la date de sa dernière demande d'admission exceptionnelle au séjour du 9 mai 2018, M. D... justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité préfectorale n'a pas soumis sa demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour avant d'adopter la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la commission du titre de séjour avait rendu, le 11 janvier 2017, un avis défavorable à la demande de titre de séjour que M. D... avait présentée le 18 juillet 2016 et qui a donné lieu à une décision du 3 avril 2017 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. La nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. D... a présentée le 9 mai 2018 était fondée sur les mêmes éléments, sans que ce dernier n'invoque aucun fait nouveau relatif à sa situation en France. Le temps écoulé entre ces deux demandes ne saurait, à cet égard, être regardé comme constituant, par lui-même, un tel fait nouveau. Dans ces conditions, le défaut de consultation de la commission du titre de séjour, à la suite de cette nouvelle demande, n'a privé le requérant d'aucune garantie et n'a pu exercer aucune influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.

5. M. D... soutient qu'il vit en France depuis 2005, qu'il a bénéficié de titres de séjour temporaires en raison de son état de santé de 2007 à 2011 et qu'il a travaillé du 1er avril au 29 mai 2012, puis du 2 mai au 31 octobre 2014, du 1er juin au 13 novembre 2015 et du 7 octobre 2016 au 30 avril 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu, depuis 2011, sur le territoire français en dépit des quatre obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre par les arrêtés du préfet de l'Oise des 8 septembre 2011, 27 novembre 2012, 21 mars 2013 et 3 avril 2017. En outre, il ne justifie d'aucune attache personnelle ni familiale en France, en dépit de la durée de son séjour, et ne conteste pas la présence en République démocratique du Congo de son épouse et de leurs cinq enfants. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige du préfet de l'Oise méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D... ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de première instance, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°19DA00730 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00730
Date de la décision : 28/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : AARPI QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-28;19da00730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award