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23/01/2020 | FRANCE | N°19DA01752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 janvier 2020, 19DA01752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son récépissé de demande d'admission au séjour, d'enjoindre à la même préfète de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui d

élivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois, sous as...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son récépissé de demande d'admission au séjour, d'enjoindre à la même préfète de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900383 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2019, M. C... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son récépissé de demande d'admission au séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... F..., ressortissant arménien, né le 29 juillet 1956, déclare être entré en France le 11 mai 2008, et qu'il a été rejoint la même année par son épouse de même nationalité. Il a demandé l'asile politique, mais sa demande a été définitivement rejetée le 25 octobre 2010. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 4 avril 2011 au 3 avril 2014. Il a, par la suite, encore bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 juillet 2017, en raison cette fois de la présence en France de son épouse, admise temporairement au séjour pour raison de santé. Le 19 juin 2017, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Le 16 novembre 2018, la commission du titre de séjour a donné un avis défavorable à la régularisation de l'intéressé. M F... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 18-61 en date du 2 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2018-110 du même jour, Mme B... D..., sous-préfète du Havre, s'est vue accorder par la préfète de la Seine-Maritime, délégation à l'effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision contestée vise le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3. Elle indique notamment que, M F... avait bénéficié sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du 4 avril 2011 au 3 avril 2014 d'un titre de séjour, qu'il a par la suite, et jusqu'au 12 juillet 2017, été autorisé à se maintenir sur le territoire français au titre du séjour " vie privée et familiale " en raison de la présence en France de son épouse, admise temporairement au séjour pour raison de santé, que le 19 juin 2017, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et la délivrance d'une carte de résident de dix ans, mais que l'épouse de M. F... a fait l'objet d'une mesure identique, que M. F... ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait être éloigné à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. Compte tenu de la demande de renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " la décision expose ainsi, dans ce cadre, les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, comme il a été dit au point précédent M. F... a demandé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas formulé sa demande sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen détaillé de la situation personnelle de M. F..., que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

5. En dernier lieu, il ressort de pièces du dossier que la décision en litige n'a été prise qu'au visa simultané du 7° de l'article L. 313-11 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de la situation médicale de l'épouse de M. F.... Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entendu examiner la situation du requérant au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors en tout état de cause que M. F..., qui comme il a été dit précédemment, disposait d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code et dont il a demandé le renouvellement, n'établit pas avoir demandé depuis lors un titre de séjour sur ce fondement, ni même avoir fait part à la préfète de la Seine-Maritime de difficultés de santé particulières. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code, du défaut de saisine pour avis du collège des médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont inopérants et doivent être rejetés comme tel.

6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F... aurait fait part à la préfète de la Seine-Maritime de son état de santé dans sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la méconnaissance de son état de santé doit être écarté.

7. La circonstance que les enfants de M. F... et de son épouse sont majeurs est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, pour les motifs indiqués au point 2 du présent arrêt, la décision n'est pas entachée d'incompétence.

9. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 3 du même arrêt, la décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation.

10. En troisième lieu, pour les motifs indiqués au point 5, la décision n'est pas non plus entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète de la Seine-Maritime d'avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

11. En quatrième lieu, pour les motifs indiqués aux points 6 et 7, la décision n'est, d'une part, pas entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle méconnaît l'état de santé de l'appelant et, d'autre part, en ce qu'elle n'indique pas que ses enfants et ceux de sa conjointe présente en Arménie sont majeurs.

12. En cinquième lieu, M. F... indique résider depuis le 11 mai 2008 en France. Mais il ne soutient y avoir aucune autre famille que son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, M. F... n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Arménie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante et un ans et où résident sa fille majeure, ainsi que les trois enfants de son épouse. Enfin, il ne fait pas état d'une insertion en France d'une intensité particulière. Par suite, la décision en litige n'ayant pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision en litige, compte tenu de ce qui a été dit, n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. F....

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., au ministre de l'intérieur et à Me A... E....

Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

2

N° 19DA01752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01752
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET AMELE MANSOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-23;19da01752 ?
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