Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son récépissé de demande d'admission au séjour, d'enjoindre à la même préfète de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900399 du 28 mai 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2019, Mme F... E... épouse G..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son récépissé de demande d'admission au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... E... épouse G..., ressortissante arménienne, née le 15 janvier 1955, déclare être entrée en France le 14 décembre 2008, pour y rejoindre son époux de même nationalité. Elle a demandé le 13 mars 2011 son admission au séjour en raison de son état de santé en vertu du 11° de l'article L. 313-11 et a obtenu sur ce fondement plusieurs titre de séjour. Mme E... a été invitée le 10 novembre 2017 à faire valoir d'éventuels éléments nouveaux. Le 16 novembre 2018, la commission du titre de séjour a donné un avis défavorable à la régularisation de l'intéressée. Mme E... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 18-61 en date du 2 octobre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 76-2018-110 du même jour, Mme B... C..., sous-préfète du Havre, s'est vue accorder par la préfète de la Seine-Maritime, délégation à l'effet de signer notamment l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable, dispose pour sa part que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle... ".
4. L'avis du collège des médecins relevant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 septembre 2017 mentionne le nom des trois médecins l'ayant signé, ainsi qu'une attestation de l'Office précité relevant notamment la qualité de médecins de ces trois praticiens qui porte à la connaissance le nom du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a établi le rapport médical. Cette attestation, dûment signée ainsi que le bordereau de transmission, permet d'établir les précisions ainsi apportées sans que l'absence de nom du directeur territorial de Rouen signataire de ces deux documents ait une incidence sur leur caractère suffisamment probant. En outre, les trois médecins composant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les docteurs Sebille, Mettais-Cartier et Joseph ayant rendu l'avis en litige ont été désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 janvier 2017, modifiée ensuite par une décision du 18 juillet 2019 publiée au Bulletin Officiel du ministère de l'intérieur du 15 août 2019. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc écarté.
5. L'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 6 septembre 2017 précise que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des certificats médicaux produits par Mme E... qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs avec idées suicidaires, qu'elle a présenté des crises d'épilepsie, qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique sur fond anxio-dépressif et convulsif post AVC. Elle produit devant la cour un bulletin de " situation " du centre hospitalier du Havre ne faisant apparaître que la date d'entrée et de sortie les 20 juin et 15 juillet 2019 sans aucune autre précision, une attestation du docteur Luni, médecin au groupe hospitalier du Havre qui note qu'elle est régulièrement suivie en consultation externe à l'Hôpital Pierre Janet et prend régulièrement le traitement qui lui est prescrit dont " elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. La non-prise du traitement pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité. " ainsi qu'une recommandation d'un praticien généraliste pour un confrère du 24 juillet 2019 notant que l'interrogatoire de l'intéressée est difficile car elle ne parle pas le français et s'interrogeant sur la nécessité de " rajouter des neuroleptiques ". Toutefois ces éléments, qui sont postérieurs à la date de la décision contestée, ne permettent pas plus qu'en première instance d'établir que les soins qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles en Arménie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté. La circonstance que la préfète de la Seine-Maritime a noté que l'intéressée présentait des grandes difficultés dans la maîtrise de la langue, ce qui n'est au demeurant pas sérieusement contesté, n'établit pas qu'elle en a fait un motif pour fonder sa décision de refus d'admission au séjour de la requérante au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, comme il a été dit au point 2 l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence.
7. En deuxième lieu, la décision contestée vise le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3. Elle fait état de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et indique que Mme E... ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle ne remplit pas non plus les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-1 du même code. Enfin elle indique que l'appelante n'établit pas qu'elle ne pourrait être éloignée à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée. La décision expose ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Mme E... indique résider depuis le 11 mai 2008 en France. Mais elle ne soutient y avoir aucune autre famille que son époux, lequel fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, Mme E... n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Arménie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans et où résident ses trois enfants ainsi que la fille de son époux. Enfin, elle ne fait pas état d'une insertion en France d'une intensité particulière. Ainsi la décision en litige n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
9. Pour les motifs indiqués aux points 5 et 8, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme E....
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... épouse G..., au ministre de l'intérieur et à Me A... D....
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime
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N° 19DA01751