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23/01/2020 | FRANCE | N°19DA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 janvier 2020, 19DA01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900778 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à comp

ter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900778 du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en rejetant le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la requête de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n'°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant italien, né le 1er janvier à Sidi Ben Daoud au Maroc, est entré régulièrement en France le 29 août 2014 muni d'un passeport italien en cours de validité. Le 9 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " UE - toutes activités professionnelles " ou " UE - non actif ". Par un arrêté du 20 août 2018, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 18 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté. Outre la confirmation du jugement, M. D... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, à titre principal, qu'il soit fait droit à sa demande d'injonction au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande au titre du séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.

Sur l'appel principal :

2. Aux termes de l'article L121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que M. D... exerçait le poste d'agent de propreté pour la société Interval lors de la décision attaquée. Selon les termes de son contrat à durée déterminée d'insertion, il était engagé pour une durée de 26 heures par semaine. En outre, M. D... a bénéficié de ce contrat à durée déterminée d'insertion dès le 15 février 2017, et ce contrat a été renouvelé jusqu'au 14 août 2019. Il apparait que la circonstance qu'il était alors titulaire d'un contrat à durée déterminée d'insertion, qui fonde la décision en litige, n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice par M. D... d'une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son activité, bien qu'exercée à temps partiel, était régulière, réelle et effective. Dès lors, M. D... disposait d'un droit de résider sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 août 2018.

Sur l'appel incident de M. D...

5. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée d'insertion de M. D... a été renouvelé en dernier lieu pour la période du 15 février 2019 au 14 août 2019. Ainsi, il justifiait d'une activité professionnelle à la date du jugement attaqué, lui permettant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu qu'à la date du présent arrêt, M. D... exercerait encore une activité professionnelle au sens des dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire.

7. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre que de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a seulement enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'autre part, que le présent arrêt n'appelle pas une nouvelle mesure d'exécution.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est pour l'essentiel la partie qui succombe, la somme de 800 euros à verser à Me C..., avocate de M. D..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me C..., avocate de M. D..., une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. D... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord, à M. A... D... et à Me B... C....

N°19DA01154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01154
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-01-23;19da01154 ?
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