Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 1800852 du 3 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2017 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Heu, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., de nationalité marocaine, né le 11 novembre 1986 à Meknès (Maroc), a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail pour un poste de boucher formulée par l'établissement souhaitant l'embaucher. Par un courrier du 18 juillet 2017, le préfet du Nord lui a fait part de l'impossibilité de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que " seul un visa d'installation " salarié " délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc [lui] permettrait d'être en règle au regard du droit relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France ". Par une ordonnance du 3 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A... D... tendant à l'annulation de ce courrier, considéré par l'intéressé comme portant rejet de sa demande de titre de séjour, au motif que l'intéressé ne contestait aucune décision expresse ou implicite lui faisant grief, le courrier du 18 juillet 2017 présentant le caractère d'une " simple mesure d'information ". M. A... D... fait régulièrement appel de cette ordonnance.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... D... a, le 5 juillet 2018, saisi les services de la préfecture du Nord d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un courrier du 18 juillet 2018, le préfet du Nord a fait connaître à l'intéressé que la délivrance du titre de séjour demandée nécessitait l'obtention d'un visa. Alors même que le préfet précise, dans ce courrier, qu'il entend porter à la connaissance de M. A... D... de telles " informations ", ce courrier doit être regardé comme portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A... D..., ou comme révélant une décision ayant cet objet. Une telle décision présente donc, alors d'ailleurs que le préfet du Nord n'avait pas soulevé de fin de non-recevoir à l'encontre de la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif, le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M A... D.... L'ordonnance en date du 3 juillet 2019 doit donc être annulée.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Lille.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces annexées au mémoire produit par le préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille, que M. F..., attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'admission au séjour, a reçu, par arrêté du préfet du Nord en date du 18 mai 2017, régulièrement publié le 18 mai 2017 au recueil des actes administratifs n° 120 de la préfecture, délégation pour signer en son nom, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau de l'admission au séjour de la direction de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Nord, notamment les décisions de refus de séjour. L'absence de mention d'un tel empêchement ou absence, sur la décision contestée, est sans incidence sur la compétence de M. F... pour signer, le 18 juillet 2017, la décision attaquée, ni davantage sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes, d'une part, des stipulations de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ".
6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
7. Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue aux articles L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, tenant à la production par ce dernier d'un visa de long séjour.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A... D... disposerait d'un visa de long séjour. Ainsi, en application des stipulations et dispositions précitées, le préfet du Nord, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", a pu légalement opposer à l'intéressé la circonstance qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour que ces dispositions exigent, sans faire procéder à l'instruction de la demande d'autorisation de travail formulée par l'entreprise souhaitant l'embaucher ou se prononcer sur cette demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision du préfet du Nord, en raison de l'absence de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de cette décision, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1800852 du 3 juillet 2019 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La demande de M. A... D... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°19DA02082