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12/12/2019 | FRANCE | N°19DA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 19DA01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1803424 du 18 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. D..., représenté par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1803424 du 18 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019, M. D..., représenté par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) à titre principal, enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant pakistanais né le 12 août 1988, déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2017. Il a sollicité, le 14 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté en date du 30 octobre 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions administratives individuelles défavorables, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour, doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent.

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Oise, pour refuser l'admission au séjour de M. D..., a mentionné dans cet arrêté, avec précision, les motifs de droit et les éléments de fait permettant de caractériser la situation de l'intéressé. En particulier, la décision de refus de séjour mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à l'intéressé de les discuter utilement, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. D... n'était en mesure ni de présenter un visa de long séjour, conformément aux dispositions de l'article L.313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

4. M. D... allègue que l'arrêté en litige, ayant estimé qu'il lui était possible de retourner dans son pays d'origine afin d'y solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises, serait ainsi entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, la préfecture n'ayant pas pris en compte la circonstance, qui avait pourtant été portée à sa connaissance par le courrier du 14 mai 2018 joint à sa demande de titre de séjour, qu'il encourrait des risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son homosexualité. Toutefois, la double circonstance que l'homosexualité constitue une infraction pénale au Pakistan, et que les homosexuels y sont exposés à des brimades et des discriminations, n'est pas, à elle seule, de nature à établir les risques de persécution allégués par M. D..., qui ne démontre pas qu'il aurait personnellement été exposé dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, à des menaces et persécutions avant son entrée en France. Au demeurant, l'arrêté en litige n'a ni pour objet d'éloigner M. D... du territoire français, ni pour effet de le renvoyer vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D... doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit aussi être écarté.

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de pièces suffisamment probantes versées au dossier démontrant que le requérant serait, en raison de sa seule orientation sexuelle, personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. D..., de nationalité pakistanaise, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2017 et s'est maintenu en situation irrégulière depuis lors sur le territoire français. Il a contracté mariage avec un ressortissant français, M. C... D..., le 10 novembre 2017, et déclare avoir débuté la vie commune avec lui en septembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France alors qu'il était déjà âgé de vingt-neuf ans et qu'il a donc nécessairement développé des relations personnelles et amicales au Pakistan. Il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute famille au Pakistan, l'intéressé n'ayant fourni aucune information concernant les membres de sa famille résidant dans ce pays. M. D... ne démontre pas non plus une insertion sociale et professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que M. D... revienne ultérieurement en France, en situation régulière, afin d'y solliciter de nouveau un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour en litige, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. D..., n'a pas porté droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA01747 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01747
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;19da01747 ?
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