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12/12/2019 | FRANCE | N°19DA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 19DA00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900704 d

u 11 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1900704 du 11 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2019, le 19 juin 2019 et le 16 juillet 2019, la préfète de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de Mme B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., de nationalité cambodgienne, est entrée en France le 10 mars 2011, munie d'un visa de court séjour Schengen. Elle a sollicité l'asile qui lui a été définitivement refusé le 21 janvier 2019 par décision de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de cette décision, la préfète de la Somme, par un arrêté du 18 février 2019, lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de Mme B.... La préfète de la Somme relève appel de ce jugement du 11 avril 2019.

Sur les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :

2. Le jugement contesté a annulé le refus de séjour opposé à Mme B... par la préfète de la Somme aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. L'intéressée a en effet fait valoir, dans ses écritures devant le tribunal, qu'elle était mère d'un enfant, né en France le 21 août 2018, dont elle soutient qu'il est issu de sa relation avec un ressortissant français décédé, alors que la décision portant refus de titre indiquait qu'elle était célibataire et sans enfant. Toutefois, ainsi que le fait valoir la préfète en défense, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas sérieusement contesté que Mme B... ait informé la préfète de la Somme de l'évolution de sa situation depuis sa demande d'asile et notamment de la naissance de son enfant. Or, il appartient à l'étranger qui sollicite un titre, de faire valoir, à l'appui de sa demande, tous les éléments venant au soutien de celle-ci. Il lui était en outre loisible, dans l'état de la législation en vigueur au moment de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration, au cours de l'instruction, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, y compris ceux qui justifieraient que soit examinée sa demande à un autre titre que celui sur lequel il a introduit sa demande initiale. Par suite, la préfète de la Somme, n'ayant eu aucune information sur la naissance de l'enfant de Mme B..., a pu la considérer sans erreur de fait comme sans enfant à la date de la décision. Compte tenu des éléments portés à sa connaissance à la date de sa décision, il ne résulte ainsi, ni de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète de la Somme ne se soit pas livrée à un examen sérieux de la situation de Mme B.... La décision contestée, qui vise, par ailleurs, les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait telles que Mme B... les a fait valoir à l'autorité préfectorale, est en conséquence suffisamment motivée. Ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les motifs de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen pour annuler le refus de titre opposé à Mme B..., le 18 février 2019. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif d'Amiens que devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :

En ce qui concerne la décision de refus de titre :

3. En premier lieu, par un arrêté du 21 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale, signataire de la décision contestée, pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception uniquement de certaines matières qui ne comprennent pas les attributions relatives au séjour des étrangers. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et est ainsi écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la Somme a examiné si, en dehors de la demande d'asile définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile, Mme B... pouvait se voir délivrer un titre sur le fondement de sa vie privée et familiale. Cette dernière est la mère d'un enfant né le 21 août 2018, à Créteil, et elle soutient que cet enfant est né de sa relation avec un ressortissant français, décédé le 22 avril 2018. Si les pièces qu'elle produit pour la première fois, en cause d'appel, tendent à accréditer ses dires, elles ne démontrent, ni l'intensité de son insertion en France, ni ses relations avec la famille de ce ressortissant français. Elle ne produit, par ailleurs, aucun élément sur ses autres attaches en France. Elle a, en outre, vécu habituellement dans son pays jusqu'à l'âge de trente ans. Elle n'avait, de plus, déposé sa demande d'asile que le 4 août 2017, s'étant maintenue pendant plus de six ans sur le territoire français en situation irrégulière. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont écartés. Pour les mêmes motifs, l'intéressée ne justifiant pas de liens particuliers qu'aurait son fils avec les parents de celui qu'elle présente comme le père de son enfant et rien n'empêchant, dans ces conditions, la reconstitution de la cellule familiale au pays d'origine de la mère de l'enfant, le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée est également écarté, pour les mêmes motifs.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen, développé uniquement en première instance, est donc écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte des points 2 à 5 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre ne peut qu'être écarté.

7. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut également qu'être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point 3.

8. Lorsque l'obligation de quitter le territoire est prise concomitamment à un refus de titre, sa motivation n'a pas à être distincte du refus de titre qui la fonde. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire résulte du rejet définitif de la demande d'asile et du refus du préfet de lui délivrer un titre sur un autre fondement. La décision vise les textes dont elle fait application, notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle que la demande d'asile a été définitivement rejetée et expose les motifs d'un refus de titre sur un autre fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés.

En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

10. Il résulte des points 6 à 9 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. Si Mme B... soutient qu'elle ne peut voyager à destination du Cambodge avec son enfant aujourd'hui âgé de quinze mois, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses dires. Par suite, la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui, en application dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue le délai de droit commun et ne peut être prolongé que " s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres " au cas d'espèce, n'est pas en l'occurrence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte des points 6 à 9 que le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement contesté du 11 avril 2019, a annulé son arrêté en date du 18 février 2019. Par suite les demandes de Mme B... tant en première instance que devant la cour doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 avril 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentée par Mme B... tant devant le tribunal administratif que devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... B... et à Me A... D....

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.

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N°19DA00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00991
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BACQUET-BREHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;19da00991 ?
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