La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | FRANCE | N°18DA02607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 décembre 2019, 18DA02607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision non datée, notifiée le 30 octobre 2015 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a supprimé son indemnité spécifique de service et sa prime de service et de rendement à compter du 1er novembre 2015.

Par un jugement n° 1510677 du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le

21 décembre 2018 et le 11 octobre 2019, M. D... E..., représenté par Me B..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision non datée, notifiée le 30 octobre 2015 par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a supprimé son indemnité spécifique de service et sa prime de service et de rendement à compter du 1er novembre 2015.

Par un jugement n° 1510677 du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 21 décembre 2018 et le 11 octobre 2019, M. D... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision non datée, notifiée le 30 octobre 2015, par laquelle la présidente de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a supprimé son indemnité spécifique de service et sa prime de service et de rendement à compter du 1er novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cap Calaisis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;

- le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., représentant M. E... et de Me C... représentant la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers;

Considérant ce qui suit :

1.M. E..., ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle, a exercé les fonctions de directeur général adjoint des services de la communauté d'agglomération Cap Calaisis aux droits desquels est substituée la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers avant d'être nommé directeur de projet " fibre optique très haut débit " au sein de cette même collectivité à compter du 1er décembre 2014. Par une délibération du 9 juin 2015, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a supprimé cet emploi, M. E... a ensuite été placé en surnombre au sein des effectifs de la communauté d'agglomération Cap Calaisis par un arrêté en date du 30 octobre 2015, à compter du 1er novembre 2015, Par un autre arrêté non daté, notifié le 30 octobre 2015 et prenant aussi effet à compter du 1er novembre 2015, la présidente de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a supprimé l'indemnité spécifique de service et la prime de service et de rendement dont bénéficiait M. E... . Il relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3.M. E... soutient que le premier juge a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision en litige, qui emporte retrait d'une décision accordant un avantage financier, est intervenue au-delà du délai de quatre mois. Toutefois, il résulte des termes mêmes du point 3 du jugement du 23 octobre 2018, dont il est relevé appel, que le tribunal administratif a expressément écarté ce moyen. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4.Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;(...) ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ".

5. Par une délibération du 9 juin 2015, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a supprimé l'emploi de directeur de projet " fibre optique très haut débit " qu'occupait M. E... depuis le 1er décembre 2014. M. E... a ensuite été placé en surnombre au sein des effectifs de la communauté d'agglomération Cap Calaisis à compter du 1er novembre 2015 par un arrêté du 30 octobre 2015. Par un arrêté notifié le 30 octobre 2015 et prenant effet à compter du 1er novembre 2015, la présidente de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a supprimé le versement de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement dont bénéficiait M. E.... La décision en litige, par laquelle l'autorité administrative met fin au versement d'une prime, dès lors que les conditions d'attribution ne sont plus remplies au regard des sujétions ou de l'exercice effectif des fonctions, ne constitue pas, ainsi une décision de retrait d'une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été retirée au-delà du délai de quatre mois doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, lesquelles indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : " Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : " I. ' Le montant individuel de la prime de service et de rendement, ainsi que de l'indemnité complémentaire à cette prime, est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus./ (...) " .

7. Il résulte des dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003 précité, d'une part, que l'indemnité spécifique de service donne lieu à une modulation devant tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus et des dispositions du I de l'article 6 du décret du 15 décembre 2009 susvisé, d'autre part, que le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et de la qualité des services rendus. Compte tenu des critères ainsi prévus pour l'attribution de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement, le bénéfice de ces accessoires au traitement est lié à la manière de servir de l'agent et par suite, à l'exercice effectif des fonctions.

8. M. E... qui n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait, pendant la période où il a été placé en surnombre, été chargé de fonctions au sein de la communauté d'agglomération Cap Calaisis, ne pouvait prétendre au maintien de ce régime indemnitaire cité aux points 6 et 7. Dès lors, la présidente de la communauté d'agglomération Cap Calaisis a pu légalement décider de cesser le versement de ces deux primes liées à l'exercice des fonctions.

9. Si l'appelant excipe de l'illégalité de la délibération du 9 juin 2015 supprimant son emploi de directeur de projet " fibre optique très haut débit ", elle ne constitue pas la base légale de l'arrêté en litige et n'a aucune incidence sur sa légalité, comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Lille, dès lors qu'il ne fait que tirer les conséquences de l'absence d'exercice effectif de fonctions par M. E..., le montant de l'indemnité spécifique de service instituée par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 comme celui de la prime de service et de rendement issue du décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 dépendent de la manière de servir de l'intéressé et, par suite, de l'exercice effectif des fonctions ainsi qu'il a été dit au point 7. Par suite le moyen doit être écarté.

10. Enfin, le bénéfice de l'indemnité spécifique de service instituée par le décret n° 2003-799 du 25 août 2003, comme celui de la prime de service et de rendement régie par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, ne constitue pas un avantage statutaire. Il dépend seulement, comme cela a été dit, de l'appréciation portée sur la manière de servir de l'agent et de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Dès lors, en l'absence de service fait dans des fonctions ouvrant droit à ces indemnités, M. E..., qui ne peut valablement en demander le versement, ne peut, en tout état de cause, faire valoir un droit au versement de ces indemnités à l'encontre de la décision en litige.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers.

2

N°18DA02607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02607
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-12;18da02607 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award