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10/12/2019 | FRANCE | N°19DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 décembre 2019, 19DA00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901011 du 1er avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901011 du 1er avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 19 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 8 mai 1986, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2019 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Par un arrêté du 27 novembre 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 29 novembre 2018, le préfet de l'Oise a donné à M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte, arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exclusion de certaines mesures, limitativement énumérées, au nombre desquels ne figurent pas les actes ou décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. En conséquence, et contrairement à ce que soutient M. B..., le secrétaire général de la préfecture de l'Oise, signataire de l'arrêté en litige, était compétent à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et non les décisions obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne, notamment, que M. B..., qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, ne bénéficie pas d'un titre de séjour, et n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec lequel il n'entretient pas de liens étroits. En outre, cette motivation fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en précisant notamment qu'il ne justifie ni que le centre de ses intérêts privés se situe en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision litigieuse, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France en 2010, n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il n'établit pas non plus, par la seule production d'un document scolaire de l'enfant, et d'un document indiquant qu'il souhaite être entendu par le juge des enfants concernant le renouvellement du placement de sa fille, née en 2014, qui fait l'objet, depuis plusieurs années, d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, et sur laquelle il n'exerce pas l'autorité parentale, entretenir avec cette dernière une relation d'une particulière intensité. Il n'établit pas, de ce fait, participer à l'entretien et à l'éducation de cette enfant. Si M. B... fait valoir qu'il a travaillé en détention, qu'il y a bénéficié d'un apprentissage de la lecture et de l'écriture et d'un suivi psychologique, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors qu'il n'établit pas avoir noué, sur le territoire français, de relations personnelles ni avoir fait preuve d'une particulière volonté d'insertion avant sa détention. S'il se prévaut, en outre, de la présence d'une tante sur le territoire, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. B... est placée auprès des services départementaux d'aide à l'enfance depuis plusieurs années, et qu'il n'exerce pas sur elle l'autorité parentale. Il ne produit aucun élément susceptible d'établir, ainsi qu'il l'allègue, qu'il aurait maintenu avec sa fille une relation affective même épisodique. S'il allègue notamment l'avoir rencontrée lors d'une permission de sortie, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'a ni pour but, ni pour conséquence, d'empêcher l'enfant de M. B... d'entretenir une relation avec son père, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B... ne peut soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'établit pas avoir tissé, en France, de liens personnels d'une particulière intensité. Il n'établit pas non plus, en dépit de son comportement en détention, avoir fait preuve d'une volonté d'insertion particulière en France. Dans ces conditions, la décision interdisant à M. B..., qui représente une menace à l'ordre public eu égard aux faits de violences aggravées pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement, de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

2

N°19DA00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00963
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BACQUET-BREHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;19da00963 ?
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