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03/12/2019 | FRANCE | N°19DA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 19DA01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1903648 du 3 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 avril 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... B....

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1903648 du 3 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 avril 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. C... B....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant pakistanais né le 14 octobre 1998, a été interpellé alors qu'il était démuni de document d'identité ou de voyage. La consultation d'Eurodac a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile en Roumanie le 7 mai 2012, en Italie le 29 juin 2012 et en Allemagne le 18 février 2014. L'Italie, consultée par la France, a accepté de le reprendre en charge le 27 avril 2019. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 avril 2019 ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Italie.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

4. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et précise que M. C... B... a demandé l'asile en Italie le 29 juin 2012 et que les autorités italiennes, saisies par la France, ont implicitement accepté de le reprendre en charge le 27 avril 2019. Il n'avait pas à faire état de la circonstance que l'intéressé avait également été identifié en Roumanie et en Allemagne. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. C... B... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours.

5. En second lieu, le préfet verse au dossier, pour la première fois en appel, les lettres par lesquelles les autorités allemandes et roumaines ont refusé de reprendre en charge M. C... B... respectivement le 17 avril 2019 et le 24 avril 2019. Le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur de fait ou de droit en considérant que ni l'Allemagne ni la Roumanie n'était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu les motifs tirés du défaut de motivation, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit pour annuler son arrêté du 28 avril 2019.

7. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... B... devant la juridiction administrative.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... B... :

8. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2017-10-124 du 1er septembre 2017, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 80 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A... D..., sous-préfet de Calais, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 4 - Droit à l'information - du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. C... B... s'est vu remettre les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue pachtou, qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, à le supposer maintenu par le requérant, doit être écarté.

11. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Entretien individuel : / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / (...) ".

12. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur, qui permet également de veiller à ce que ce dernier comprenne correctement les informations qui lui sont fournies, conformément à l'article 4, quant aux modalités d'application du règlement. Cet article ajoute que, toutefois, l'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque notamment, après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni, par d'autres moyens, les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable et que l'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise.

13. Il n'est pas établi que M. C... B... a effectivement bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été informé, dès le 13 avril 2019, avant le prononcé de la décision de transfert en litige, de ce que ses empreintes digitales avaient été saisies dans le système Eurodac par les autorités roumaines, italiennes et allemandes en tant que demandeur d'asile et de ce qu'une décision de transfert vers l'un de ces Etats était, en conséquence, envisagée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté des observations, comme il y avait été invité par le préfet. En outre, M. C... B... a été entendu par un fonctionnaire de la police aux frontières, qui l'a notamment interrogé sur son identité, son parcours et les raisons de son départ de son pays d'origine, sa situation familiale, sa situation administrative ainsi que sur ses moyens de subsistance et d'hébergement. M. C... B... a ainsi été mis à même de faire valoir, en temps utile, avant que n'intervienne la décision en litige, tout élément, tiré notamment de sa situation personnelle et familiale, susceptible d'influer sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et sur l'issue de la procédure de transfert. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 - Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale : " (...) / 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / (...) ".

15. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

16. M. C... B... soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, il n'établit pas que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

17. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

18. Au regard des motifs analysés au point 16 et qui sont repris par M. C... B... à l'appui de ce nouveau moyen, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 28 avril 2019. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C... B... à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... C... B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°19DA01379 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01379
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-03;19da01379 ?
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