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03/12/2019 | FRANCE | N°19DA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 03 décembre 2019, 19DA00612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802596 du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 201

9, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2019, M. A..., représenté par Me C... D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 août 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802596 du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mai 2019, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ukrainien né le 18 août 1949, déclare être entré en France le 26 septembre 2012. Le 27 juillet 2017, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2018.

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à faire mention de toutes les caractéristiques de l'emploi visé par la demande d'autorisation de travail. Il expose de façon suffisante notamment les raisons pour lesquelles l'autorité administrative refuse à M. A... un titre de séjour en qualité de salarié. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ressort des termes de l'arrêté, et il n'est pas contesté par M. A..., qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et non au titre de sa vie privée et familiale. La demande de titre de séjour, versée au dossier par le préfet, ne mentionne, au demeurant, aucun fondement juridique. Il ressort également des termes de l'arrêté qu'après avoir constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a examiné la possibilité de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code et ce, uniquement en qualité de " salarié ". Le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 au titre de la vie privée et familiale dès lors qu'il n'avait pas été saisi de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

5. M. A... occupe depuis 2012 un poste d'agent d'entretien dans une société qui l'emploie dix heures par semaine, l'héberge gratuitement et prend en charge ses frais de nourriture. S'il se prévaut du caractère indispensable du poste qu'il occupe pour l'entreprise et de la difficulté pour cette dernière de recruter un autre employé sur ce poste, il ne l'établit pas. En outre, le requérant est âgé de soixante-neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et le salaire qui lui est versé est très inférieur au salaire minimum de croissance mensuel. Dans ces conditions, M. A... ne démontre pas pouvoir se prévaloir de motifs exceptionnels propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... au titre de la vie privée et familiale dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'une demande en ce sens. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00612
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-03;19da00612 ?
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