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21/11/2019 | FRANCE | N°17DA01970

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 21 novembre 2019, 17DA01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1500612, 1500613 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a

rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1500612, 1500613 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, pour un montant total de 86 368 euros en droits et pénalités ;

3°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, pour un montant de 74 762 euros en droits et pénalités.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... exploite un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur à Vernon, dans le département de l'Eure. A la suite d'une vérification de comptabilité de cette activité, l'administration a mis à la charge de Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010, un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011, et a assorti l'ensemble de ces redressements d'intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. Mme A... relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que le jugement du tribunal administratif de Rouen est insuffisamment motivé, faute d'indiquer les considérations de fait qui ont conduit les premiers juges à retenir sa complicité dans la fraude à l'examen des épreuves théoriques du permis de conduire commise par un tiers, et par là-même la perception des revenus, taxés par l'administration, qu'elle en aurait retirés. Toutefois, les motifs de ce jugement énoncent, au point 8, les règles de dévolution de la preuve dont il est fait application et comportent, au point 9, l'exposé suffisamment précis des éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés en vue, d'une part, de retenir que Mme A... avait omis de déclarer l'ensemble des revenus retirés de l'inscription de candidats à l'examen théorique et pratique du permis de conduire et qu'elle ne pouvait justifier de leur montant, d'autre part, d'exposer le déroulement, dans les locaux de l'établissement de Mme A..., de manoeuvres visant à favoriser la réussite de ces candidats à l'examen théorique du permis de conduire, moyennant une contrepartie financière, destinée en partie à l'activité de Mme A..., et enfin, d'exposer que les arguments avancés par Mme A... ne démontraient pas le caractère exagéré des bases des impositions en litige. Dès lors, le moyen tiré par Mme A... de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Rouen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

3. Aux termes de l'article L 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...). / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...). ".

4. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, que Mme A... n'a pas été en mesure de présenter la comptabilité de son activité pour la période contrôlée, ce qui a été constaté par un procès-verbal dressé le 17 février 2012 qu'elle a contresigné et, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires de l'Eure a donné un avis favorable, le 7 juin 2013, aux bases retenues par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues à l'issue du contrôle, conformément à cet avis, incombe à Mme A....

5. Pour reconstituer les recettes de Mme A..., l'administration a, dans un premier temps, en comparant les facturiers clients et les fiches individuelles aux convocations aux examens théorique et pratique du permis de conduire obtenues dans le cadre de son droit de communication auprès de la direction départementale des territoires et de la mer, déterminé le nombre de candidats convoqués à l'une ou l'autre des épreuves qui n'apparaissaient ni dans les facturiers clients, ni dans les fiches individuelles. Elle a ainsi considéré que, en 2009, 158 candidats ont été soumis, dans l'établissement de Mme A..., à la partie théorique de l'examen du permis de conduire et 32 à la partie pratique sans déclaration ou facturation, ces chiffres s'élevant, respectivement, à 93 et à 22 candidats en 2010.

6. Dans un second temps, l'administration a valorisé ces omissions en appliquant pour les candidats à l'examen pratique, le tarif unique de 850 euros correspondant aux prestations de préparation et d'inscription aux épreuves du permis de conduire, dont ces candidats avaient bénéficié selon les déclarations présentées par Mme A... lors des opérations de contrôle. Pour les candidats inscrits à la partie théorique de l'examen, l'administration a valorisé à 850 euros, tarif de préparation des candidats le moins élevé pratiqué par l'établissement, la contrepartie retirée par Mme A... d'un mécanisme destiné à faciliter le succès à l'examen du permis de conduire par l'intégration en salle d'examen de son établissement d'un candidat qui donnait, par son comportement, les réponses aux autres candidats. Le dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse en 2013, après les opérations de vérification, dont Mme A... se prévaut, sans d'ailleurs en indiquer les suites pénales, n'est pas de nature à infirmer l'existence de ce mécanisme et de la contrepartie financière qu'en a retirée l'intéressée, qui sont établis par les éléments concordants apportés par l'administration, comme les premiers juges l'ont retenu, à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter.

7. En se bornant à soutenir que la valorisation à 850 euros des recettes retenues pour chacun des candidats présentés à la partie théorique de l'examen du permis de conduire est disproportionnée au regard du service purement administratif d'inscription à l'examen théorique, qu'elle reconnaît avoir rendu à ces candidats, sans autre accompagnement, lequel est facturé habituellement 50 euros, et à la valeur marchande de l'obtention de cet examen, sans apporter une méthode d'évaluation plus pertinente, Mme A..., qui ne peut utilement se prévaloir du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé pour des années postérieures, n'établit pas que la méthode ainsi utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires est radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés, y compris en ce qui concerne les pénalités assises sur ces redressements.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord

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N°17DA01970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01970
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET J2M

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-21;17da01970 ?
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