La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°17DA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 21 novembre 2019, 17DA01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405904 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instanc

e et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1405904 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2017 et le 19 mars 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., qui exploitaient en leur nom propre, depuis l'année 1987, un fonds de commerce de café-brasserie situé à Grande-Synthe (Nord), ont donné celui-ci en location-gérance, à compter du 1er juillet 2003, à la SARL Les Trois Ancres, société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque, dont ils étaient associés. Ce contrat de location-gérance ayant été résilié par une convention du 30 juin 2009, M. et Mme B... ont cédé leur fonds de commerce, par un contrat conclu le même jour, à une autre société, la SARL Ô Melo Man. L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'exonération totale d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue, en cas de transmission d'entreprises, à l'article 238 quindecies du code général des impôts, sous lequel M. et Mme B... avaient placé cette cession. Il en a résulté un rehaussement du bénéfice industriel et commercial déclaré par les intéressés au titre de l'année 2009 et la soumission à l'impôt ainsi qu'aux prélèvements sociaux de la plus-value de cession ainsi réalisée. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement le 17 décembre 2013. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle (...) sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis (...) est inférieure ou égale à 300 000 € (...) ; / (...) / II. L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : / 1. L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; / 2. La personne à l'origine de la transmission est : / a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ; / (...) / 3. En cas de transmission à titre onéreux, le cédant (...) n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. / (...) ". Le VII du même article dispose : " La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. / (...) ".

3. La transmission d'activité, au sens des dispositions précitées du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, doit être regardée comme effective dès lors que l'acquéreur dispose des éléments nécessaires à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce cédé.

4. D'une part, s'il est constant que le fonds de commerce cédé par M. et Mme B..., dans les conditions rappelées au point 1, avait été confié en location-gérance à la SARL Les Trois Ancres depuis le 1er juillet 2003, il résulte de l'instruction que ce contrat de location-gérance a été résilié par une convention conclue sous seing privé le 30 juin 2009 et reçue le même jour par un notaire de Dunkerque qui y a apposé cette date et son paraphe. Si, comme il a été dit au point 1, ce fonds de commerce a été cédé par un contrat conclu devant notaire le même jour, il résulte des clauses de ce contrat que la prise de possession réelle et effective de ce fonds par le cessionnaire, c'est-à-dire la transmission de l'activité au sens des dispositions précitées du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, était prévue pour prendre effet le lendemain, soit le 1er juillet 2009, qui est aussi la date à laquelle ce contrat a été présenté à la formalité d'enregistrement. Ainsi, le fonds de commerce n'était plus exploité en location-gérance à la date à laquelle les requérants ont transmis leur activité au cessionnaire. Par suite, c'est à tort que l'administration a estimé que cette cession constituait la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, au sens et pour l'application des dispositions précitées du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts, et a, en conséquence, écarté le bénéfice de l'exonération sous laquelle M. et Mme B... avaient entendu placer cette cession, au seul motif, selon le service, que ladite transmission avait été réalisée au profit d'un tiers, et non de l'ancien locataire-gérant du fonds. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la cession de fonds de commerce à laquelle ont ainsi procédé M. et Mme B... satisfaisait à l'ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées du I et du II du même article pour que la plus-value réalisée à cette occasion bénéficie de l'exonération totale d'imposition que ces dispositions prévoient.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes, et à demander la décharge de ces impositions et pénalités.

6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405904 du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions aux fins de décharge des époux B....

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

1

4

N°17DA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01771
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Plus et moins-values de cession.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-21;17da01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award