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14/11/2019 | FRANCE | N°17DA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 17DA01501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Groupe Brilhac Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre à lui verser la somme de 777 940,97 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en indemnisation du préjudice financier résultant de l'abandon du projet d'aménagement du site " Eurasambre ".

Par un jugement n° 1603349 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2017 et le 6 septembre 2018, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Groupe Brilhac Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre à lui verser la somme de 777 940,97 euros assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés, en indemnisation du préjudice financier résultant de l'abandon du projet d'aménagement du site " Eurasambre ".

Par un jugement n° 1603349 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2017 et le 6 septembre 2018, la SARL Groupe Brilhac Immobilier, représentée par Me B... D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre à lui verser la somme de 95 796,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL Groupe Brilhac immobilier, et de Me A..., représentant la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) a, par une délibération du 19 janvier 2006, déclaré d'intérêt communautaire le site du Gazomètre, situé sur la commune de Maubeuge, et l'a renommé site " Eurasambre ". Par une délibération du 31 mars 2010, l'assemblée délibérante a validé le projet d'aménagement du site Eurasambre, et a autorisé le président à mener des négociations. Le conseil communautaire a ensuite, par une délibération du 21 octobre 2011, autorisé le président à lancer la procédure de déclaration de projet. La CAMVS s'est engagée à céder, par des délibérations du 22 octobre 2012 et du 19 décembre 2013, à la SCCV Maubeuge Développement 1, filiale du groupe CFA Financière Duval, les parcelles concernées par le projet d'aménagement. Elle a également décidé, le 19 décembre 2013, d'acquérir auprès de la SCCV Maubeuge Développement 1, en l'état futur d'achèvement, 295 places dans un parc de stationnement en silo d'une contenance de 390 places pour un montant de 3 540 000 euros hors taxes, et de conclure, avec cette même société, un bail en l'état futur d'achèvement relatif à un ensemble immobilier constitué de bureaux et de 95 places de stationnement pour une durée de onze ans, sur la base d'un loyer annuel de 689 060 euros hors taxes. Par une délibération en date du 25 juin 2014, le conseil de communauté de la CAMVS a, sur proposition de son président, décidé de " suspendre tous les chantiers en cours ". La société SCCV Maubeuge Développement 1 a conclu le 29 juillet 2014 avec la SCI CA Maubeuge 31, constituée à cet effet par la société Groupe Brilhac Immobilier, une promesse de vente pour la cession de l'ensemble immobilier donné à bail à la CAMVS. A la suite de négociations infructueuses relatives à la transformation du projet d'aménagement du site Eurasambre, la CAMVS a conclu, avec la SCCV Maubeuge Développement 1, un protocole transactionnel portant indemnisation de cette dernière pour un montant de 3 985 142,86 euros, approuvé par une délibération du conseil de communauté en date du 18 décembre 2014. La société Groupe Brilhac Immobilier interjette appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation par la CAMVS du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'abandon du projet d'aménagement du site Eurasambre.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il résulte de l'instruction que la société Groupe Brilhac Immobilier, qui n'établit pas avoir eu des contacts directs avec la CAMVS, n'a contracté qu'avec la SCCV Maubeuge Développement 1. Il résulte notamment du courrier du 2 juillet 2014 adressé par le groupe CFA-Financière Duval au président de la CAMVS, que la société Groupe Brilhac Immobilier avait confirmé sa volonté d'acquérir l'ensemble immobilier constitué de 4 189 m² de bureaux et de 95 places de parc de stationnement dont la CMAVS avait vocation à devenir locataire. Si la CAMVS ne pouvait donc ignorer l'implication de la société Groupe Brilhac Immobilier dans le projet d'aménagement du site Eurasambre, il résulte de l'instruction qu'elle n'a signé aucun contrat avec celui-ci, et n'a formulé aucun engagement à son endroit. Si le contrat synallagmatique de bail en l'état futur d'achèvement, signé le 23 décembre 2013 entre la CAMVS et la SCCV Maubeuge développement 1, prévoit la possibilité d'une cession du bien mis à bail, et d'un transfert des obligations de la CAMVS envers le nouveau propriétaire, il résulte toutefois de l'instruction que la promesse synallagmatique de vente en l'état futur d'achèvement n'a été signée entre la société Groupe Brilhac Immobilier et la SCCV Maubeuge développement que le 29 juillet 2014, soit après la décision de la CAMVS, résultant de la délibération du 25 juin 2014, de suspendre les projets en cours. Il n'appartenait pas à la CAMVS, contrairement à ce que soutient la société Groupe Brilhac Immobilier, de l'informer directement de cette suspension. Par suite, le préjudice allégué par la société Groupe Brilhac Immobilier n'a pu résulter que des liens juridiques l'unissant à la SCCV Maubeuge développement 1, contre une éventuelle défaillance de laquelle il lui appartenait de se prémunir, et ne saurait, dès lors, être regardé comme résultant directement de la suspension ou de l'abandon, même - à le supposer tel - fautif, du projet d'aménagement du site Eurasambre. La société Groupe Brilhac Immobilier n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la CAMVS serait engagée à son égard.

3. Par ailleurs, et dans ces conditions, la société Groupe Brilhac Immobilier, qui demande l'indemnisation des frais engagés dans le cadre du projet, et des frais bancaires remboursés à leurs investisseurs, pour un montant total de 95 796,66 euros, n'établit pas que ce préjudice, eu égard à l'objet social du groupe, et aux montants financiers en jeu, présente les caractéristiques d'un préjudice anormal qui résulterait de la suspension ou de l'abandon du projet d'aménagement du site Eurasambre et serait seul susceptible d'engager, en l'absence de faute, la responsabilité de la CAMVS.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAMVS, que la société Groupe Brilhac Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

5. Les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'établissement public intercommunal.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Brilhac Immobilier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Brilhac Immobilier et à la communauté d'agglomération Maubeuge Val de Sambre.

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N°17DA01501


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