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22/10/2019 | FRANCE | N°19DA00193

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 octobre 2019, 19DA00193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1808308 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 jan

vier 2019, Mme D..., représentée par Me A... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 août 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1808308 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2019, Mme D..., représentée par Me A... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder sans délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi, qui est entachée d'une motivation insuffisante et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2019, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les observations de Me A... G..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B..., déclarant être née le 15 juin 1984, originaire de la République du Congo, interjette appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Et aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

3. Il est constant que Mme F... I... D... est entrée en France le 31 octobre 2016. Elle déclare y être entrée sous couvert d'un visa de court séjour, indiquant le passeport numéro OA0216066. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges entre les services de la préfecture du Nord et le consulat de France à Pointe Noire, produits par le préfet du Nord devant les premiers juges, que la titulaire de ce passeport est Mme D... F... I..., née le 11 mai 1975 à Dolisie. A l'appui de sa demande de titre de séjour, la requérante a toutefois joint un passeport portant le numéro OA0129140, délivré à Mme D... F... I... née le 15 juin 1984, célibataire et mère d'un enfant. Si Mme D... soutient avoir présenté une demande de visa comportant des éléments volontairement erronés s'agissant de sa date de naissance et de ses situations matrimoniale et maternelle en raison des craintes encourues par elle dans son pays d'origine, et de la nécessité de quitter le pays rapidement, les documents qu'elle produit ne sont pas susceptibles d'établir la réalité de ses allégations. Elle produit ainsi, pour établir l'identité dont elle se prévaut, un acte de baptême, indiquant une naissance le 15 juin 1984 à Loudima, l'acte de naissance de James Kidzouani, né le 26 mars 1996, dont la mère est Mme D... F... I..., née le 15 juin 1984 à Loudima, et une attestation qui aurait été rédigée par ses soeurs. Le certificat de célibat, également produit par la requérante, qui ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant établi, ainsi que la carte professionnelle, qui comporte la mention d'un sexe masculin, ne permettent pas non plus d'établir la véracité des informations alléguées. Il ressort, en outre, des pièces produites par le préfet devant les premiers juges que, pour l'obtention de son visa, Mme D... a notamment produit un acte de naissance au nom de Mme D... I... F..., née le 11 juin 1975 à Dolisie, un acte de mariage établi entre Mme D... I... F..., née le 11 juin 1975 à Dolisie, avec M. H..., ainsi que les actes de naissance de leurs trois enfants. Compte tenu de ces éléments, les documents produits par Mme D... à l'appui de sa demande de titre de séjour ne suffisent pas à établir avec certitude son identité, ni sa situation maritale antérieure à son mariage avec M. B.... Dès lors, et dans ces circonstances, elle n'établit pas que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté pour les mêmes motifs.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Le préfet du Nord, dont la décision comporte, au demeurant, l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, n'était pas tenu de mentionner l'existence d'une demande d'asile dont il est constant qu'elle avait été retirée le 19 juin 2017, retrait acté par une décision du 23 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

8. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. Mme D... soutient qu'elle a quitté la République du Congo, son pays d'origine, par crainte pour sa vie et sa sécurité en raison de son appartenance à un parti d'opposition au moment de l'élection présidentielle de 2016. Toutefois, la seule production d'une attestation de ses soeurs et de documents concernant la situation générale des opposants politiques en République du Congo, ne suffit pas à établir le caractère réel, actuel et personnel des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays, où réside au demeurant toute sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme E... C..., présidente de chambre,

- M. Julien Sorin, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 octobre 2019.

Le président-rapporteur,

Signé : J. SORINLa présidente de chambre,

Signé : C. C...

La greffière,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°19DA00193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00193
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MANNESSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-22;19da00193 ?
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