Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé, par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 21 novembre 2013, 26 juin 2014, 25 juin 2014 et 26 juin 2014 par lesquels le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Wattrelos a, respectivement, prolongé son stage pour une durée de six mois, l'a maintenu en position de stage à compter du 1er mai 2014 au 18 juin 2014, date de l'avis de la commission administrative paritaire, a mis un terme à la concession de logement dont il bénéficiait à compter du 30 juin 2014, a mis fin à son stage à compter du 30 juin 2014 et l'a rayé des effectifs du centre communal, d'autre part, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Wattrelos de retirer de son dossier administratif son " évaluation " du 16 septembre 2013 effectuée par M. D..., responsable de service et directeur de la Résidence du Parc, et un courrier de ce dernier daté du 30 octobre 2013, adressé au centre communal d'action sociale et proposant la prolongation de son stage pour une durée d'un an, enfin, de condamner le centre communal d'action sociale de Wattrelos à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, somme portant intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 22 août 2014, date de la demande préalable.
Par un jugement commun n° 1405462, 1409349 du 31 janvier 2018 le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars et le 29 novembre 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos a prolongé son stage pour une durée de six mois ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos l'a maintenu en position de stage, à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 18 juin 2014, date de l'avis de la commission administrative paritaire ;
4°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel président du centre communal d'action sociale de Wattrelos a mis un terme à la concession de logement dont il bénéficiait à compter du 30 juin 2014 ;
5°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos a mis fin à son stage à compter du 30 juin 2014 et l'a rayé des effectifs du centre communal ;
6°) de condamner le centre communal d'action sociale de Wattrelos au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, majorés des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 22 août 2014 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
7°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Wattrelos de retirer, de son dossier administratif, son évaluation du 16 septembre 2013 effectuée par M. D..., responsable de service et directeur de la Résidence du Parc, ainsi qu'un courrier de ce dernier du 30 octobre 2013 adressé au centre communal d'action sociale et proposant la prolongation de son stage pour une durée d'un an ;
8°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Wattrelos les entiers dépens ainsi que la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., avocat de M. C... et de Me Mostaert, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Wattrelos.
Considérant ce qui suit :
1.M. C..., stagiaire au 4ème échelon du grade d'agent social du centre communal d'action sociale de la commune de Wattrelos, affecté à la Résidence du Parc à compter du 1er novembre 2012, a fait l'objet d'arrêtés des 21 novembre 2013, 26 juin 2014, 25 juin 2014 et 26 juin 2014 du président du centre communal d'action sociale de Wattrelos, par lesquels il a respectivement prolongé son stage pour une durée de six mois, l'a maintenu en position de stage à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 18 juin 2014, à mis un terme à la concession de logement dont il bénéficiait, à compter du 30 juin 2014, a mis fin à son stage, également à compter du 30 juin 2014, et l'a rayé des effectifs du centre communal d'action sociale de la commune. M. C... a demandé l'annulation de ces arrêtés, de retrait de certaines pièces de son dossier administratif ainsi que la condamnation du centre communal d'action sociale de Wattrelos à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. M. C... relève appel du jugement du 31 janvier 2018 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué:
2. Dans chacune de ses deux requêtes enregistrées sous les n°s1405462 et 1409349, M. C... a invoqué, devant les premiers juges, un moyen tiré du détournement de la procédure que révèlerait le recours abusif aux contrats à durée déterminée (CDD), tant à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation que de ses conclusions aux fins d'indemnisation. A supposer même que ce moyen soit inopérant à l'encontre des conclusions aux fins d'annulation, le tribunal devait au moins l'analyser dans les visas avant de l'écarter implicitement comme inopérant, et, en tout état de cause, ce moyen était également soulevé à l'appui des conclusions indemnitaires, ainsi d'ailleurs que dans la demande indemnitaire préalable de M. C..., qui l'a identifié comme un fait générateur de responsabilité. Le jugement du 31 janvier 2018 a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, être annulé.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 21 novembre 2013 prolongeant le stage de M. C... :
4. Aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. " et aux termes de l'article 6 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son grade d'origine. / Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. ".
5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
6. M. C... a, par un arrêté du 11 octobre 2012, été nommé stagiaire à compter du 1er novembre 2012 pour une durée d'une année. Par l'arrêté en litige du 21 novembre 2013, son stage a été prolongé pour une durée de six mois, puis, par un arrêté du 26 juin 2014, il a été maintenu en position de stage à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 18 juin 2014, date de l'avis émis par la commission administrative paritaire.
7. Le stage M. C... a été conduit jusqu'à son terme. Il ne peut ainsi utilement soutenir que l'arrêté attaqué du 21 novembre 2013, fondé sur son insuffisance professionnelle, revêtirait un caractère disciplinaire et aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication de l'évaluation du 16 septembre 2013 effectuée par le directeur administratif de la Résidence du Parc, M. D..., et du courrier de ce dernier en date du 30 octobre 2013 adressé au centre communal d'action sociale de Wattrelos, proposant une prolongation de stage d'un an.
8. Monsieur C... a bénéficié d'un premier contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2012 pour obvier l'absence de Mme E..., agent placé en congé de maternité conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 puis, à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 31 octobre 2012 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, conformément aux dispositions du 1° de l'article 3 de la loi précitée, de deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein suivant. Toutefois, l'arrêté de prorogation du stage en litige est dénué de tout lien juridique avec les contrats à durée déterminée dont M. C... a auparavant bénéficié. Par suite, le moyen tiré de ce que le recours à ces différents contrats serait abusif doit être écarté comme étant inopérant.
9. Les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, Monsieur C... ne peut utilement faire valoir, à l'encontre de l'arrêté contesté, que celui-ci ne lui a pas été notifié régulièrement.
10. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 précité : " Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. / En qualité d'aide-ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. (...) Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des évaluations du 24 septembre 2012 et du 16 septembre 2013 de son supérieur hiérarchique, que M. C... justifie de qualités relationnelles reconnues tant par son employeur que par les résidents de la Résidence du Parc ainsi que par leurs familles. Toutefois, le suivi administratif, dont il a la charge, ainsi que l'organisation du projet de vie de la résidence et des activités manuelles, lesquels, contrairement à ce qu'il soutient, font partie de ses missions, sont insuffisants. En outre, M. C... a fait preuve d'un manque d'investissement dans les différentes tâches qui lui incombaient, de nombreux retards peuvent lui être reprochés ainsi qu'une défiance certaine envers ses supérieurs hiérarchiques. Dès lors, M. C... ne peut soutenir, alors même qu'il avait travaillé auparavant à la Résidence du Parc dans le cadre de contrats à durée déterminée, sa manière de servir à cette époque ne pouvant fonder l'appréciation portée sur son activité en tant que fonctionnaire stagiaire, que les motifs invoqués pour justifier la prolongation de stage sont fallacieux, ou que la réalité des reproches formulés par l'administration n'est pas établie. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos aurait, en prolongeant son stage, commis une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre communal d'action sociale de Wattrelos, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2013 en litige.
En ce qui concerne l'arrêté du 26 juin 2014 mettant fin au stage à compter du 30 juin 2014 et rayant M. C... des effectifs du centre communal :
13. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit n'interdit à l'administration de se prononcer sur le refus de titularisation et le licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie.
14. M. C... a été informé le 5 novembre 2013 de la tenue, le 18 juin 2014, de la commission administrative paritaire. Il n'a, ainsi, pas été privé de la possibilité de produire lui-même les pièces utiles qu'il estimait lui être favorables telles que notamment son évaluation administrative pour l'année 2012 et les projets de vie annexés à ce document, qu'il soutient avoir élaborés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission administrative paritaire n'a pas été mise en mesure de se prononcer sur ses qualités professionnelles.
15. Si le président du centre communal d'action sociale a informé M. C..., par courriers recommandés des 21 mai 2014 et 19 juin 2014, de la saisine de la commission administrative en vue de mettre fin à son stage, compte tenu de sa manière de servir, puis l'a informé de son intention de ne pas procéder à sa titularisation à l'issue de son stage le 30 juin 2014, conformément à l'avis de la commission administrative paritaire réunie le 18 juin 2014, l'arrêté contesté du 26 juin 2014 a bien été pris postérieurement à l'avis de la commission précitée.
16. L'autorité administrative peut mettre en garde le stagiaire, le cas échéant, afin qu'il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, ou l'informer, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. Il ne s'agit là que de simples facultés, dont l'administration a usé en l'espèce en avertissant M. C..., par les courriers précités des 21 mai et 19 juin 2014. L'appelant ne peut donc en tirer argument pour démontrer qu'il aurait été mis fin à son stage de manière prématurée et, en tout état de cause, alors qu'il ne n'existe pas de délai de prévenance en pareil cas, pour soutenir qu'il n'aurait pas été averti qu'il allait être mis fin à son stage.
17. Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La collectivité employeur ne peut donc, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992. La décision attaquée de refus de titularisation prise le 26 juin 2014, avec effet au 30 juin 2014, soit postérieurement à la fin du stage de M. C..., qui a été prorogé en dernier lieu jusqu'au 18 juin 2014, ne constitue pas une décision de licenciement en cours de stage, comme le soutient l'intéressé, mais une décision de refus de titularisation après la fin du stage. Au-delà du 18 juin 2014, M C... avait encore la qualité de stagiaire jusqu'à la date de refus de titularisation. Dès lors que ce stage était parvenu à son terme le 18 juin 2014, il pouvait y être mis fin à tout moment, ce qui a été fait par l'arrêté en litige du 26 juin 2014 mettant fin au stage de M. C... et refusant de le titulariser.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été constamment en arrêt de maladie, durant la prolongation de six mois de son stage prévu par l'arrêté du 21 novembre 2013, qui n'est, ainsi qu'il a été dit au point 12, pas entaché d'illégalité. Cette circonstance n'a ainsi pas permis à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation probante et, par suite, de modifier l'appréciation précédemment portée sur sa manière de servir, alors au demeurant que les relations de M. C... et son employeur se sont dégradées durant cette période, l'intéressé manifestant un ferme rejet de sa hiérarchie dans les courriers échangés avec le centre communal d'action sociale. Dans ces conditions, au regard des appréciations rappelées au point 11 précédemment portées sur la manière de servir de M. C..., en estimant qu'il ne possédait pas, malgré la prolongation de son stage, les qualités nécessaires pour exercer les fonctions qui lui avaient été confiées et en refusant pour ce motif de le titulariser à la fin de son stage, le président du centre communal d'action sociale de la commune de Wattrelos, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.
19. Compte tenu de ce qui précède, le licenciement de M. C..., qui est fondé sur sa manière de servir, n'a pas eu un caractère disciplinaire, mais est la conséquence nécessaire du refus de titularisation à l'expiration de la période de stage. Une telle décision n'entre dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation, pour l'administration, de communiquer son dossier à l'intéressé.
En ce qui concerne l'arrêté du 26 juin 2014 de maintien en position de stage à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la date de l'avis de la commission administrative paritaire :
20. Aucune décision expresse de titularisation n'est intervenue avant l'issue de la première prolongation de stage. L'administration était, dès lors, tenue de placer M. C..., qui avait conservé sa qualité de stagiaire, dans une position régulière. Par suite, l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Wattrelos du 26 juin 2014 le maintenant en position de stage à compter du 1er mai 2014, jusqu'à l'avis de la commission administrative paritaire, n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale et ne devait pas non plus, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une décision de renouvellement de stage, faire l'objet d'une saisine préalable de la commission administrative paritaire.
En ce qui concerne l'arrêté du 25 juin 2014 mettant un terme à la concession de logement :
21. Les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, et alors que la fin de son stage, avec licenciement, entraînait nécessairement la fin de la concession de logement qui ne lui avait été attribué que dans le cadre de son poste d'auxiliaire de vie, M. C... ne peut soutenir utilement, sans autre précision, qu'il n'a pas bénéficié d'un délai de prévenance ou que l'arrêté mettant fin à la concession du logement dont il bénéficiait lui a été notifié tardivement.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2013 :
22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel le stage de M. C... a été prolongé, n'est pas entaché d'illégalité. L'intéressé ne peut dès lors, en tout état de cause, soutenir utilement, par la voie de l'exception, que tous les arrêtés attaqués précités sont illégaux du fait de l'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 2013 par lequel son stage a été prolongé, dès lors qu'ils ne sauraient être regardés comme des actes d'application de l'arrêté du 21 novembre 2013 et que celui-ci n'en est pas la base légale.
23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos l'a maintenu en position de stage, à compter du 1er mai 2014 jusqu'au 18 juin 2014, de l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel président du centre communal d'action sociale de Wattrelos a mis un terme à la concession de logement dont il bénéficiait à compter du 30 juin 2014 et de l'arrêté du 26 juin 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos a mis fin à son stage à compter du 30 juin 2014 et l'a rayé des effectifs du centre communal.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
24. M. C... a été recruté par le centre communal d'action sociale de la commune de Wattrelos par contrats de travail à durée déterminée à temps plein, du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012, puis en tant que stagiaire, à compter du 1er novembre 2012 pour une durée d'une année par un arrêté du 11 octobre 2012. Le stage a ensuite été prolongé pour une durée de six mois par arrêté du 21 novembre 2013, puis il a été être rayé des effectifs du centre communal à compter du 30 juin 2014. M. C... soutient qu'il a rencontré des difficultés dans l'exécution de ses fonctions et qu'il a, dans ce cadre, fait l'objet de harcèlement moral, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Wattrelos.
25. Tout d'abord, M. C... a bénéficié d'un premier contrat de travail à durée déterminée à temps plein, à compter du 1er janvier 2012, pour obvier l'absence de Mme E..., agent placé en congé de maternité conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, puis, à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 31 octobre 2012, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, conformément aux dispositions du 1° de l'article 3 de la loi précitée, de deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein. Le fait que le centre communal d'action sociale de Wattrelos n'apporte pas, selon le requérant, d'éléments probants justifiant les fondements de ces contrats, ne suffit pas à établir une utilisation abusive du recours au contrats à durée déterminée par l'établissement public en question, alors qu'au demeurant la durée totale de ces contrats est restée limitée à dix mois, et que, s'agissant du remplacement de la salariée en état de grossesse, son identité est explicitement indiquée sur le contrat, ce qui permettait ainsi à M. C... de contrôler la réalité du motif de remplacement. La simple circonstance qu'une " fiche info " de 2011 indique que le poste d'agent de vie sociale concerne un recrutement définitif ne permet pas, non plus, d'établir une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'établissement public en question.
26. Ensuite, M. C... ne peut se prévaloir de l'illégalité des arrêtés du 21 novembre 2013 et des 25 et 26 juin 2014, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 23, et affirmer que le centre communal d'action sociale de Wattrelos aurait commis une faute engageant sa responsabilité.
27. Enfin, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
28. M. C... fait valoir que des pièces, dont une évaluation non contradictoire, ont été adjointes à son dossier, afin de solliciter le prolongement de son stage. Toutefois, comme il a été dit précédemment, il n'y a eu aucune violation du principe du contradictoire. Il soutient aussi que son courrier était intercepté pendant son arrêt de travail et lui était remis plusieurs semaines ou même plusieurs mois plus tard, mais, son logement de fonction ne disposant pas de boîte aux lettres, il lui incombait de prendre ses dispositions pour retirer son courrier. Il fait aussi valoir de nouveau qu'il a été mis fin à son engagement professionnel à la Résidence du Parc et à l'occupation de son logement de fonction, qui en est la conséquence, dans des conditions illégales, révélant un harcèlement. Il précise, à cet égard qu'il a été invité à restituer les clés de son logement. Toutefois comme il a été dit précédemment les arrêtés attaqués ne sont pas illégaux. M. C... ne démontre pas, non plus, que les conditions de travail auxquelles il a eu à faire face étaient dégradées. Il a, au demeurant, toujours bénéficié de repos hebdomadaire, de jours de récupération, de congés annuels et de jours de formation, ce qui ressort notamment des tableaux des astreintes réellement effectuées en 2013 par chaque agent employé à la résidence. Il ressort aussi de l'enquête administrative du 14 février 2014 versée aux débats, effectuée à la demande de M. C..., que les accusations d'ingérence ou de maltraitance qu'il a portées à l'encontre de son supérieur hiérarchique immédiat n'ont pas été établies, les agents du centre communal d'action sociale entendus dans ce cadre confirmant son professionnalisme. M. C... ne démontre pas davantage qu'il aurait fait l'objet de harcèlement moral et de discriminations fondées sur son état de santé, qui auraient affecté l'exécution de son stage. Par suite, d'une part, en l'absence de faute imputable au centre communal tirée de l'absence de mesures propres à remédier au harcèlement qu'il invoque, et, d'autre part, le président du centre communal d'action sociale de Wattrelos n'ayant pas commis de faute en refusant de le titulariser, M. C... n'est pas fondé à demander la condamnation du centre communal d'action sociale de Wattrelos à lui verser une indemnité.
Sur les conclusions tendant au retrait de pièces du dossier administratif de M. C... :
29. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état, dans le dossier d'un fonctionnaire ... des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. (...) ". En vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 les agents non titulaires de droit public bénéficient des dispositions de l'article 18 de la loi précitée.
30. L'évaluation de M. C... par le directeur administratif de la Résidence du Parc, M. D..., datée 13 septembre 2013, destinée à servir de support d'information pour la commission administrative paritaire, et son courrier du 30 octobre 2013, proposant l'allongement de la durée du stage de M. C..., figurent au dossier administratif de l'intéressé. S'il n'est pas contesté que ces pièces ne sont pas numérotées et enregistrées, elles ne comportent aucune mention prohibée par les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983. L'administration n'était, dès lors, pas tenue de les retirer du dossier de M. C.... Par suite, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions précitées doivent être rejetées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Wattrelos et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille n°1405462, 1409349 du 31 janvier 2018 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. C... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Wattrelos au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au centre communal d'action social de Wattrelos.
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N°18DA00673