Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Dompierre à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Par un jugement n° 1502478 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit partiellement à sa demande en condamnant la commune de Dompierre à lui verser la somme de 1 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 20 décembre 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Marc Baclet- Catherine Baclet-Mellon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la commune à la somme de 1 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Dompierre à lui payer la somme de 60 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dompierre la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été recruté par la commune de Dompierre, à compter du 1er juillet 2008 comme contractuel, pour assurer à mi-temps les fonctions d'agent technique. Il n'est pas contesté par les parties que son contrat a régulièrement été renouvelé depuis cette date. Le dernier contrat, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2013, courait jusqu'au 30 juin 2014. Le maire de Dompierre a informé M. B..., par courrier du 11 avril 2014 que son contrat ne serait pas renouvelé à compter du 30 juin 2014. M. B... a saisi la commune le 30 mai 2015 d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice résultant de la fin de ce contrat de travail. Le maire a implicitement rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2017 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation de la commune à la somme de 1 000 euros. La commune de Dompierre, intimée dans la présente instance, demande pour sa part, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif.
Sur la responsabilité :
2. Pour retenir la responsabilité de la commune de Dompierre, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé uniquement sur l'absence de respect du délai d'information sur le non-renouvellement du contrat, prévu par le décret du 15 février 1988.
En ce qui concerne le délai d'information sur le renouvellement du contrat :
3. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ". Aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : /1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/ 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/ 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ". Si la méconnaissance de cette règle, dont l'objet est de faire bénéficier l'intéressé d'un préavis, est de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard, le renouvellement ne peut être regardé comme tacitement acquis en l'absence de notification d'un refus de renouvellement dans le délai prescrit par ces dispositions.
4. M. B... a été embauché par la commune de Dompierre, de manière continue, depuis le 1er mars 2008. Dès lors, le nouveau contrat que la commune était susceptible de conclure avec lui ne pouvait être qu'à durée indéterminée aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 3. Par suite, il devait être prévenu trois mois avant le terme de son engagement en cours, bien que celui-ci n'ait été conclu que pour une durée d'un an, en application du 4° de l'article 38 du décret du 15 février 1988. M. B... n'a été prévenu du non-renouvellement du contrat que par un courrier du 11 avril 2014. S'il a aussi été informé de cette décision au cours d'un entretien le 9 avril 2014, le délai prévu par les dispositions précitées n'était, en tout état de cause, pas respecté à cette date, la circonstance que les élections municipales aient eu lieu peu de temps auparavant n'ayant pas non plus d'incidence sur le respect de ce délai. L'absence de respect de ces dispositions est, dès lors, susceptible d'engager la responsabilité de la commune, comme l'ont retenu à ...bon droit les premiers juges.bon droit les premiers juges
5. M. B... soutient également qu'il avait la certitude d'être embauché en contrat à durée indéterminée. Le compte-rendu de la séance du 27 février 2014 du conseil municipal de Royaucourt, commune qui l'employait pour son autre mi-temps, seule pièce que l'intéressé produit au soutien de ses prétentions, se borne à rapporter une information du maire de cette commune décidant de la transformation du contrat à durée déterminée de l'adjoint technique, poste pourvu par M. B..., en contrat à durée indéterminée. Même si cette décision a été prise à l'issue d'une réunion entre les élus des deux communes, elle ne saurait démontrer un engagement du maire de Dompierre. Au surplus, le maire et ses adjoints ont motivé, lors de l'entretien du 9 avril 2014 avec M. B..., leur décision de non-renouvellement de son contrat par leur choix d'externaliser l'entretien des espaces verts. Par ailleurs, M. B... n'établit en tout état de cause, ni que son emploi ait été supprimé à la date du non-renouvellement de son contrat, ni que la commune de Dompierre disposait, le cas échéant d'un poste sur lequel il aurait pu demander son reclassement. Un agent contractuel recruté sous contrat à durée déterminée n'ayant pas de droit au renouvellement de son contrat, M. B... n'est pas fondé à soutenir, comme l'ont exactement estimé les premiers juges, que la commune de Dompierre aurait engagé sa responsabilité pour un autre motif que l'absence de respect du délai de prévenance cité au point 4.
Sur l'évaluation du préjudice :
6. Il est certain que l'information tardive de M. B..., âgé de 53 ans, sur le non-renouvellement de son contrat a causé un préjudice au requérant qui n'a pu anticiper sa perte d'emploi et procéder à une recherche d'emploi. Toutefois, l'appelant n'avait pas droit au renouvellement de son contrat. En outre, il a été en arrêt de travail pour maladie du 6 juin 2014 au 27 juin 2015. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante du préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
8. Le présent arrêt, qui confirme en tous points le jugement du tribunal administratif d'Amiens, implique que l'appel incident de la commune de Dompierre doit également être rejeté.
9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Dompierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Dompierre est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dompierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Dompierre.
N°17DA01394 2