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08/10/2019 | FRANCE | N°17DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 17DA00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 octobre 2014 prononçant sa suspension pour une durée de cinq jours et la décision du 25 février 2015 prononçant sa suspension pour une durée de deux mois adoptées par la directrice du centre hospitalier d'Arras.

Par un jugement n° 1502534,1502535 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregis

trés le 14 mars 2017, le 2 juillet 2018 et le 2 juillet 2019, le centre hospitalier d'Arras, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 27 octobre 2014 prononçant sa suspension pour une durée de cinq jours et la décision du 25 février 2015 prononçant sa suspension pour une durée de deux mois adoptées par la directrice du centre hospitalier d'Arras.

Par un jugement n° 1502534,1502535 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 mars 2017, le 2 juillet 2018 et le 2 juillet 2019, le centre hospitalier d'Arras, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier d'Arras.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., recruté à compter du 15 octobre 2013 par le centre hospitalier d'Arras en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur contractuel, a été suspendu de ses fonctions par la directrice du centre hospitalier d'Arras le 27 octobre 2014, pour une durée de cinq jours et le 25 février 2015, pour une durée de deux mois. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 11 janvier 2017, annulé ces deux décisions. Le centre hospitalier d'Arras interjette régulièrement appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le centre hospitalier d'Arras soutenait, en première instance, que la demande dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 2014, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lille le 24 mars 2015, était tardive, à défaut pour M. B... d'établir la réception par le centre hospitalier du recours gracieux adressé contre cet arrêté par un courrier du 27 décembre 2014. En se bornant, pour répondre à cette fin de non-recevoir, à juger que les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, qui au demeurant n'étaient pas invoquées par le centre hospitalier, n'étaient pas applicables aux recours contentieux, les premiers juges n'ont pas répondu à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il porte sur l'arrêté du 27 octobre 2014.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2014, et de se prononcer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 :

4. Si le centre hospitalier d'Arras soutient que M. B... n'apporte pas la preuve de la réception par le centre de son courriel du 27 décembre 2014 par lequel il a exercé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 27 octobre 2014, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... a adressé ce courriel, intitulé " demande de recours gracieux ", depuis son adresse professionnelle à l'adresse professionnelle de sa destinatrice, d'autre part, que le centre hospitalier, qui se borne à soutenir que le requérant n'établit pas la réception dudit courriel, n'en conteste ni l'envoi, ni l'avoir reçu et, enfin, qu'il n'invoque aucun autre dysfonctionnement concernant les très nombreux échanges électroniques produits par les parties à l'appui de leurs allégations. Dans ces conditions, le centre hospitalier doit être regardé comme ayant reçu le recours gracieux adressé par courrier électronique le 27 décembre 2014, le silence gardé sur ce recours ayant fait naître une décision implicite de rejet le 27 février 2015 ouvrant un délai de recours de deux mois expirant le 28 avril 2015. Enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 24 mars 2015, la demande de M. B... n'était par suite pas tardive. La fin de non-recevoir tirée par le centre hospitalier d'Arras de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne la légalité des décisions des 27 octobre 2014 et 25 février 2015 :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " (...) Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art (...) ". Dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, le chef d'établissement peut sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de cet article prendre, sous le contrôle du juge, une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques et des fonctions de chef de service d'un praticien hospitalier, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 6152-414 dudit code, qui figure au sein d'une section relative au " statut des praticiens contractuels " : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève le praticien et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximale de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés à l'article R. 6152-416 correspondant à ses obligations de service. Le directeur d'établissement informe le directeur général de l'agence régionale de santé de sa décision ".

7. Par deux décisions des 27 octobre 2014 et 25 février 2015 fondées, pour la première, sur les dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et, pour la seconde, sur ces dispositions et sur celles précitées de l'article R. 6152-414 du même code, la directrice du centre hospitalier d'Arras a suspendu, pour des durées respectives de cinq jours et deux mois, M. B..., motifs pris des tensions que son attitude générait au sein du service, et des risques que les dysfonctionnements qui en résultaient faisaient peser sur la continuité du service et la sécurité des patients.

S'agissant de la substitution de base légale de la décision du 25 février 2015 :

8. L'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (...) 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire (...). / 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus (...) ". L'article L. 6152-3 du même code dispose que : " (...) Les médecins bénéficiant d'un contrat mentionné [au 3° de l'article L 6152-1] sont dénommés cliniciens hospitaliers (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-717 du même code, qui figure au sein d'une section 7 concernant les " dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l'article L. 6152-1 " : " Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que M. B... a été recruté en qualité de clinicien hospitalier sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 précité. Par suite, la directrice du centre hospitalier d'Arras n'a pu légalement fonder la décision de sanction litigieuse sur les dispositions précitées de l'article R. 6152-414 du code de la santé publique, qui ne concernent que les praticiens hospitaliers contractuels, recrutés en application du 2° de l'article L. 6152-1, et non les cliniciens hospitaliers contractuels, dont le statut est régi par les articles R. 6152-701 à R. 6152-718 du même code.

10. Cependant, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

11. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article R. 6152-717 du code de la santé publique qui peuvent être substituées à celles de l'article R. 6152-414 dès lors, en premier lieu, que M. B... se trouvait dans la situation où, en application de l'article R. 6152-717, la directrice du centre hospitalier d'Arras pouvait décider sa suspension pour une durée de deux mois, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

S'agissant de la légalité externe :

12. Les décisions litigieuses portant suspension de M. B... dans l'intérêt du service ne constituent pas des sanctions devant faire l'objet d'une motivation. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation, inopérant, doit par suite être écarté.

13. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre procédural de l'article R. 6152-414 sont inopérants, la décision du 27 octobre 2014 et celle du 25 février 2015 n'étant pas fondées sur ces dispositions.

S'agissant de la légalité interne :

14. Il ressort des pièces du dossier que, rapidement après l'arrivée au centre hospitalier d'Arras de M. B..., nommé chef de l'unité fonctionnelle " Réanimation adulte ", la mésentente entre celui-ci et le chef du service " Réanimation et soins continus ", affecté à titre principal au centre hospitalier de Lens mais détaché à hauteur de 20 % de son temps de travail au centre hospitalier d'Arras afin d'assurer la restructuration dudit service, a été à l'origine de tensions récurrentes ayant contribué à l'instauration d'un climat délétère. Si l'origine de ces tensions peut être cherchée dans la relative imprécision de leurs fonctions respectives, s'agissant de l'organisation et de la gestion quotidienne du service de réanimation, elle tient, à titre principal, à l'inimitié personnelle des deux intéressés, dont la surenchère dans la provocation et les vexations réciproques ont émaillé le fonctionnement du service tout au long de l'année 2014, conduisant, notamment, le responsable médical du pôle urgence et soins critiques, à déplorer, dans un courriel du 22 août 2014, " l'enfer " pour toute l'équipe généré par leurs attitudes respectives et invitant le chef du service à mieux s'impliquer dans ses fonctions et M. B... à " faire preuve de plus d'ouverture vis-à-vis des autres ". Si l'implication relative du chef de service dans l'organisation du service a ainsi pu expliquer en partie l'investissement corrélatif de M. B..., l'intensité de cet investissement, qui se traduisait, sur les sujets les plus divers, par l'envoi de nombreux courriels au ton souvent acerbe voire accusateur, a également contribué à la dégradation du climat au sein du service. Il résulte en outre de plusieurs attestations produites par le centre hospitalier d'Arras émanant de membres du personnel ayant eu à travailler directement avec lui, que M. B... éprouve des difficultés à entretenir des rapports apaisés avec certaines personnes de son entourage et à accepter la critique, contribuant ainsi, au-delà de ses seules relations avec son chef de service, à l'instauration des tensions au sein du service. Si M. B... soutient par ailleurs que l'origine des tensions avec son chef de service réside dans l'emploi à son égard de termes condescendants voire racistes, il ne l'établit pas par la seule production de deux attestations isolées, la procédure disciplinaire diligentée, pour ce motif, par le premier à l'égard du second ayant au demeurant été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance du conseil de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais par une décision du 8 mars 2018. Aucun élément n'est par ailleurs apporté par M. B... à propos de la plainte qu'il a déposée, également pour ce motif, au commissariat d'Arras.

15. La gravité de la situation au sein du service a conduit, le 26 janvier 2015, à l'organisation d'une réunion à laquelle participait, outre le chef de service et le responsable du pôle urgences et soins critiques, la directrice du centre hospitalier d'Arras, le chef du service de médecine préventive, le directeur adjoint des finances et le directeur référent du pôle urgences et soins critiques. S'il a, à nouveau, été évoqué les difficultés organisationnelles générées par le chevauchement des compétences du chef de service et de M. B..., l'attention de la directrice du centre hospitalier a été attirée sur les difficultés croissantes de fonctionnement du service résultant du comportement de M. B....

16. Le 25 février 2015, une vive altercation a opposé le chef de service et M. B.... Si, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'à cette occasion, le premier ait tenu des propos à connotation raciste à l'endroit du second, celui-ci s'est rendu au commissariat afin de déposer plainte contre le chef de service pour harcèlement moral. Ce dernier, accompagné du responsable du pôle urgence et soins critiques et de deux praticiens au service de réanimation, se sont quant à eux présentés au directeur adjoint de l'hôpital, afin de lui faire part de leur impossibilité de continuer à travailler avec M. B..., l'un des praticiens menaçant d'ailleurs de ne pas renouveler son contrat. Le responsable du pôle urgence et soins critiques, le président de la commission médical d'établissement et son vice-président, ont unanimement émis un avis favorable au projet de suspension de M. B....

17. Enfin, ce même 25 février 2015, s'il est constant, et pour le moins regrettable, que la directrice du centre hospitalier ait cherché, à la suite de ces événements, à retenir un courrier qu'elle avait adressé à M. B... contenant son bilan d'évaluation, celui-ci, qui était parvenu à en obtenir une copie, a adopté une attitude particulièrement déplacée à son égard, la menaçant, par l'envoi de messages téléphoniques ayant pris la forme d'un ultimatum, de saisir le juge pénal.

18. Dans ces conditions, le maintien en fonctions de M. B... au sein du service de réanimation ne pouvait être considéré comme raisonnablement envisageable, l'intérêt du service commandant, avec un degré particulièrement élevé d'urgence, la mise à l'écart temporaire de l'intéressé, alors-même qu'il n'était pas exclusivement à l'origine de la dégradation de la situation du service et des tensions extrêmes qui y régnaient. La directrice du centre hospitalier d'Arras a ainsi légalement pu prononcer, sur le fondement de l'article R. 6152-717 du code de la santé publique, par la décision litigieuse du 25 février 2015, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, la suspension pour une durée de deux mois de M. B.... En revanche, si les tensions affectant les relations entre les membres du service de réanimation sont établies, aucun élément n'est apporté quant aux conséquences de ces tensions sur la continuité du service et la sécurité des patients. C'est ainsi par une inexacte appréciation des faits que, par la décision du 27 octobre 2014 exclusivement fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la directrice du centre hospitalier d'Arras a prononcé la suspension pour une durée de cinq jours de M. B....

19. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2014 et, d'autre part, que le centre hospitalier d'Arras est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 février 2015. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502534,1502535 du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision du 27 octobre 2014 prononçant la suspension pour un délai de cinq jours de M. B... est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Arras et à M. C... B....

2

N°17DA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00479
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Règles communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-08;17da00479 ?
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