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26/09/2019 | FRANCE | N°19DA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 19DA01093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900337 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 ma

i 2019, M. E... C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900337 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. E... C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. C... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant béninois né le 28 février 1977 à Cotonou, est entré en France à la fin de l'année 2014, selon ses déclarations, et a épousé Mme A..., ressortissante française, le 17 décembre 2016. Par un courrier du 8 décembre 2017, M. C... a sollicité, à ce titre, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 7 janvier 2019, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement en date du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l'article L. 211-2-1.

4. Il ressort de l'arrêté attaqué que la préfète de la Seine-Maritime ne s'est pas bornée à constater que M. C... ne présentait pas de visa long séjour l'autorisant à s'installer en France mais a également relevé qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de séjour n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit.

5. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il est constant que M. C... n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour. M. C... ne pouvait, par ailleurs, bénéficier des modalités prévues par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code précité dès lors qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation, en ce qu'ils n'auraient pas répondu de manière explicite à la demande de visa long séjour en application de la combinaison des dispositions du 4°de l'article l. 313-11 4° et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. C..., de nationalité béninoise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en novembre 2014. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis lors sur le territoire français. Il a épousé Mme A..., ressortissante française, en décembre 2016, et déclare avoir débuté la vie commune avec elle en avril 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C... est entré en France alors qu'il était déjà âgé de trente-sept ans et qu'il a donc nécessairement développé des relations personnelles et amicales au Bénin. Il n'est pas non plus établi qu'il serait dépourvu de toute famille au Bénin, l'intéressé n'ayant fourni aucune information concernant les membres de sa famille résidant dans ce pays. M. C... déclare ne pas avoir d'enfant et, hormis son épouse et les enfants de celle-ci, nés d'une autre union, il est dépourvu de toute famille en France. Il a vécu clandestinement en France pendant plusieurs années et n'a présenté sa première demande de titre de séjour que près de quatre ans après son entrée en France. Il présente une promesse d'embauche de la société SARL Nal paysages services mais ne démontre pas une réelle volonté de travailler et il ressort des pièces du dossier que la société en question n'a pas formalisé ses démarches pour qu'il soit autorisé à travailler en France. Ainsi, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que M. C... revienne en France, en situation régulière. Par suite, et alors même qu'il soutient entretenir de bonnes relations avec les enfants de son épouse, son voisinage ainsi que les bénévoles de l'association Médecins du monde, association qu'il a intégrée en 2015, le refus de titre de séjour en litige, compte tenu des conditions du séjour en France de M. C... et en dépit de sa durée, n'a pas porté droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète s'est fondée, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par l'intéressé.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.

Sur l'obligation de quitte le territoire français :

8. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".

9. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté préfectoral que M. C... s'est marié avec Mme A..., ressortissante française, , sans qu'une communauté de vie ancienne et stable avant le mariage n'ait été établie. M. C... est entré sur le territoire français de manière irrégulière à l'âge de trente-sept ans et s'y est maintenu pendant plusieurs années sans avoir tenté de régulariser sa situation. Il a fait valoir une promesse d'embauche auprès de la société SARL Nal Paysages Services sans toutefois présenter de contrat de travail à la préfète, ni justifier d'une réelle envie de s'insérer au sein de la société française. Il ne justifie pas d'une durée habituelle en France particulièrement significative, ni même de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels pouvant justifier une régularisation de sa situation administrative. Dès lors, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences la décision l'obligeant à quitter le territore français sur la situation personnelle de M. C... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.

12. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 18-69 du 23 novembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, la préfète de la Seine-Maritime a donné à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté. M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de destination. Cependant, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en l'espèce, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 12, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour et obligeant M. C... à quitter le territoire français doivent être écartés.

15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA01093 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01093
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;19da01093 ?
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