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26/09/2019 | FRANCE | N°19DA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 19DA00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°1900156 du 21 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, Mme B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n°1900156 du 21 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, Mme B..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 18 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante du Nigéria, née le 8 mai 1988, serait selon ses déclarations entrée en France le 18 avril 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juin 2018. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme B... se borne à soutenir, comme en première instance, que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.

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N°19DA00959

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00959
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;19da00959 ?
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