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26/09/2019 | FRANCE | N°19DA00837

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 septembre 2019, 19DA00837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ainsi qu'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803748 en date du 15 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 09 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me E... C..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ainsi qu'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1803748 en date du 15 février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 09 avril 2019, M. A... B..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant guinéen, né le 23 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français le 24 juillet 2013. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de l'Oise à compter du 20 août 2013 en tant que mineur isolé sur le territoire français et a bénéficié d'un contrat jeune majeur du 23 juin 2014 au 20 août 2016. Un titre de séjour " étudiant " valable du 17 novembre 2015 au 17 novembre 2016 lui a ensuite été délivré, puis d'un titre de séjour " salarié ", valable du 21 avril 2017 au 20 avril 2018. Il a présenté, le 5 janvier 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2018 le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger :/ 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" (....) ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R.5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisation de travail (...) le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :/ 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;/ 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ;/ 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;/ 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;/ 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ;/ 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".

3. M. B... se prévaut d'une activité professionnelle en tant qu'agent de service, sous contrat indéterminé à temps partiel. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts de France (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à la demande de M. B... dès lors qu'il ne disposait pas d'une rémunération équivalente à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au sens des dispositions du 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Dès lors, le préfet de l'Oise pouvait légalement se fonder sur l'insuffisance de rémunération du requérant et ainsi sur l'absence de contrat de travail répondant aux conditions posées par l'article L. 5221-2 de ce même code pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il disposait d'un second emploi à durée déterminée jusqu'au mois de juin 2018 dès lors que cet élément est postérieur à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... déclare être entré sur le territoire français le 24 juillet 2013. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans et où résident ses deux soeurs. Il ne démontre pas non plus qu'il aurait noué des liens sociaux d'une particulière intensité sur le territoire français. Que si l'intéressé a entrepris des efforts d'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Dans ces conditions et en dépit de la durée de son séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA00837 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00837
Date de la décision : 26/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-26;19da00837 ?
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