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24/09/2019 | FRANCE | N°19DA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 septembre 2019, 19DA00312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2018 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance du 13 novembre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de Mme D....

Par un jugement n° 1803387 du 28 décembre 2

018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2018 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par une ordonnance du 13 novembre 2018, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de Mme D....

Par un jugement n° 1803387 du 28 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, Mme D..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 septembre 1970, interjette appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a refusé d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. La seule circonstance que le tribunal administratif ait répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, en mentionnant l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature à l'auteur de l'arrêté en litige, sans informer au préalable la requérante, en l'absence de défense de l'administration, de l'existence de cet arrêté, ne constitue pas une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable dès lors que cette délégation résultait d'un acte réglementaire publié au recueil des actes de la préfecture, accessible à tous. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de renvoi. Elle mentionne également que l'intéressée, dépourvue de titre de séjour et de passeport, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire national. Le préfet précise que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme D..., et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée au regard des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée.

5. Mme D... allègue, sans l'établir, être entrée en France au plus tard en 1999. Il ressort des pièces du dossier que ses deux filles y sont nées, en 1999 et en 2001, et que son aînée est de nationalité française. Il ressort toutefois des déclarations de l'intéressée durant sa garde à vue que ses filles ont grandi en famille d'accueil. Si elle soutient avoir gardé un contact régulier avec elles, elle ne l'établit par aucune pièce. Elle ne produit aucun élément susceptible d'établir une intégration sociale ou professionnelle particulière, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée ayant elle-même déclaré y retourner plusieurs fois par an pour voir sa mère. Dans ces circonstances, et en dépit de la durée alléguée de son séjour en France, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

6. Si Mme D... soutient qu'elle serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle allègue avoir subi des persécutions et des violences physiques, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité et le caractère actuel de ses craintes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui a été dit que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet de police.

2

N°19DA00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00312
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : GUERREIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-24;19da00312 ?
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