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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'annulation de cet arrêté pour un motif de légalité interne, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'annulation de cet arrêté pour un motif de légalité interne, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte.

Par un jugement n° 1803416 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 15 avril 2019, M. A..., représenté par Me C..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, en cas d'annulation de cet arrêté pour un motif de légalité interne, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 12 mars 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juillet 2010. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2011, M. A... s'est vu délivrer, à compter du 14 février 2014, par le préfet du Maine-et-Loire, un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a cependant été refusé, le 11 juin 2015, au motif que le document produit pour justifier de son état civil présentait un caractère frauduleux. Le 14 novembre 2017, M. A... a sollicité de la préfète de la Seine-Maritime la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 6 juin 2018, l'autorité préfectorale a rejeté sa demande au motif que l'acte de naissance identique à celui déjà présenté en 2015 était contrefait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

3. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. La production d'un passeport par un étranger n'emporte aucune force probante particulière quant à l'état civil qui y est indiqué, et, en particulier, quant au caractère authentique des documents sur la base desquels il a été établi.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A..., la photocopie de l'extrait d'acte de naissance n° 239 produit à l'appui de sa demande de titre de séjour auprès de la préfète de la Seine-Maritime, est identique à celle déjà produite devant le préfet du Maine-et-Loire en 2015. La direction départementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, saisie pour analyse documentaire, avait conclu, aux termes du rapport versé au dossier par l'administration, que ce document ne présente aucune sécurité active, que les timbres humides qui y figurent sont de piètre qualité et même, pour l'un, est dépourvu de date d'émission et, enfin, que cette photocopie présentée comme certifiée conforme, selon le timbre qui y figure, ne correspond pas à l'original de l'extrait d'acte de naissance, également produit et analysé et qui apparaît lui-même contrefait selon ce rapport. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal a pu, à bon droit, et sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, retenir que l'acte de naissance produit par l'intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour était contrefait et ne pouvait bénéficier dès lors de la présomption d'authenticité des actes d'état civil établis en des formes régulières, telle que prévue par l'article 47 du code civil, en dépit de la circonstance que cet acte avait pu conduire les autorités guinéennes à lui délivrer un passeport valide.

5. D'autre part, lorsque l'autorité administrative estime, au vu d'autres actes ou pièces, de données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, que les faits déclarés sur le document qui lui est présenté comme un acte d'état civil fait à l'étranger ne correspondent pas à la réalité, elle n'est pas tenue d'effectuer des diligences complémentaires afin de vérifier l'authenticité du document en cause. Le moyen tiré par M. A... de ce que le préfet n'aurait pu légalement se fonder sur des pièces obtenues par ailleurs démontrant l'inexactitude du contenu de l'acte qui lui était présenté, sans avoir préalablement effectué des diligences complémentaires auprès des autorités guinéennes afin de vérifier l'authenticité des documents dont il se prévalait, doit donc être écarté.

6. Il suit de là, en dépit de la double circonstance que le passeport délivré à M. A... par les autorités guinéennes, et dont la validité n'est pas contestée, aurait été établi sur la base de cet extrait d'acte de naissance et qu'une demande d'authentification de cet acte a été déposée par le requérant en 2015 auprès des autorités guinéennes, sans qu'il ne soit justifié de ses suites, que la préfète de la Seine-Maritime était fondée à écarter l'acte produit par M. A... pour justifier de son état civil et, par suite, à rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif de l'absence de présentation de documents justifiant de son état civil, conformément à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, M. A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision contestée est intervenue sur une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour et du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

8. En dernier lieu, M. A..., dont la demande de délivrance d'un titre de séjour n'était pas recevable, ne peut pas utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la consultation du directeur de l'agence régionale de santé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il ressort des motifs du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contestée, doit être écartée.

10. En second lieu, M. A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, ses moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.

12. En deuxième lieu, M. A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

13. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et des énonciations mêmes de l'arrêté contesté, que la préfète de la Seine-Maritime, pour déterminer le pays de destination en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A..., s'est fondée sur la nationalité de l'intéressé et sur ses possibilités éventuelles d'admissibilité dans un autre pays. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, une telle circonstance étant, en tout état de cause, sans rapport avec les motifs de la décision contestée.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

5

N°19DA00894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00894
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00894 ?
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