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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'as

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1803325 du 18 janvier 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, Mme A..., représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 12 juin 1987, entrée régulièrement en France le 30 décembre 2015, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a sollicité le 28 avril 2017 la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les difficultés de santé de son fils aîné. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le préfet de l'Oise, suivant l'avis rendu le 5 septembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 18 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... a soutenu devant les premiers juges que le préfet de l'Oise avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la réprobation familiale et l'hostilité sociale à son égard ainsi que son orientation sexuelle compromettaient, selon ses déclarations, sa sécurité personnelle au Nigéria et l'empêchaient de mener une vie normale dans ce pays. En relevant que le préfet de l'Oise n'avait pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il n'avait pas été saisi d'une demande sur ce fondement et que l'argumentaire présenté par Mme A... ne justifiait pas, par sa nature, la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen qui était soulevé devant eux. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Amiens est entaché d'irrégularité.

Sur la légalité du refus de séjour :

3. En premier lieu, Mme A... n'avait soulevé, devant le tribunal administratif, que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté du préfet de l'Oise. Dès lors, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se rattache à la régularité de la procédure suivie par l'autorité préfectorale, est fondé sur une cause juridique distincte et constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

4. En second lieu, Mme A... soutient qu'elle ne peut mener une vie normale au Nigéria où elle encourt des risques sur sa sécurité personnelle, compte tenu de son homosexualité, qu'elle a été contrainte de dissimuler, ce qui a conduit sa famille à la répudier publiquement peu de temps avant l'édiction de l'arrêté en litige. Toutefois, l'acte de répudiation ainsi que les témoignages relatifs à son orientation sexuelle et à la réprobation sociale de l'homosexualité au Nigéria qu'elle produit, sont insuffisamment probants pour établir le bien fondé de ses allégations quant à son homosexualité, alors, d'ailleurs, qu'il ressort des mentions de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, que l'intéressée n'avait aucunement fait état de craintes au titre de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, et alors même que Mme A... est célibataire et élève seule deux enfants âgés de huit et cinq ans, à la date de l'arrêté contesté, le préfet de l'Oise, qui indique avoir examiné l'ensemble des éléments que Mme A... a portés à sa connaissance en complément de sa demande initiale qui était seulement présentée en raison des difficultés de santé de son fils, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Ainsi qu'il ressort des points 3 à 5, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Ainsi qu'il ressort des points 3 à 5, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi pour l'exécution de la mesure d'éloignement de Mme A... doit être écartée.

8. Enfin, Mme A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour au Nigéria ou qu'elle serait exposée au risque d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son orientation sexuelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit, par voie de conséquence, être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

4

N°19DA00797


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SZYMANSKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/09/2019
Date de l'import : 26/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19DA00797
Numéro NOR : CETATEXT000039127694 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00797 ?
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