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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00752

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexamine

r sa situation.

Par le jugement n°1804116 du 28 février 2019, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par le jugement n°1804116 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, M. C..., représenté par Me E..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, en l'absence d'aide juridictionnelle, à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les observations de Me D... B..., substituant Me E..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants du Kosovo, qui déclarent être entrés en France avec leurs deux enfants le 9 septembre 2015, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité chacun, le 27 avril 2017, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les attaches privées et familiales qu'ils avaient constituées et la nécessité pour M. C... de se maintenir en France pour recevoir les soins médicaux requis par son état de santé. Par deux arrêtés du 13 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... demande l'annulation du jugement n°1804116 du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté le concernant.

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et serait intervenue sans examen complet de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical concernant M. C... rendu le 19 avril 2018, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. M. C... ne produit aucun commencement de preuve de nature à établir que les signataires n'auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis, ni qu'ils n'auraient pas apprécié l'offre de soins appropriée à ses pathologies au Kosovo à partir des sources définies par l'arrêté du 5 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties procédurales relatives à la consultation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévues à ce titre par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, pour apprécier si M. C... pouvait prétendre à la délivrance de droit de la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait, s'est fondée sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration évoqué ci-dessus, dont il résulte que l'intéressé peut bénéficier effectivement au Kosovo du traitement approprié que son état de santé requiert sous peine d'encourir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La littérature médicale et les prescriptions médicamenteuses que M. C... a produit devant les premiers juges au soutien de ses allégations sur les déficiences du système de soins psychiatrique du Kosovo, ne suffisent pas, par leur teneur, à infirmer cet avis. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs détaillés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, M. C..., fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de septembre 2015, avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2005 et 2008, qui poursuivent leur scolarité respectivement en classe de collège et en école élémentaire à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ni disposer en France d'autres attaches familiales ou privées d'une intensité particulière. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté relative du séjour en France de M. C..., de la situation irrégulière de son épouse, auquel le séjour a été refusé et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour, et en dépit des nombreuses attestations concordantes qu'il produit au soutien des efforts d'insertion sociale du couple ainsi que de l'investissement de leurs enfants dans leur scolarité, dont il n'est toutefois pas établi qu'elle ne pourrait pas être poursuivie dans leur pays d'origine, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but qu'elle a poursuivi en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, que la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, a commis une erreur manifeste d'appréciation, en dépit notamment des efforts d'insertion professionnelle dont M. C... se prévaut, par la production d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué.

7. Enfin, la décision de refus de titre de séjour n'emporte pas, par elle-même, l'éclatement de la cellule familiale constituée par M. et Mme C... ni l'interruption de la scolarité de leurs enfants. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et seraient intervenues sans examen complet de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

9. En deuxième lieu, l'avis rendu le 19 avril 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne, contrairement à ce que soutient M. C..., qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis est irrégulier faute de comporter cette mention manque en fait et ne peut être qu'écarté.

10. En troisième lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée par la préfète de la Seine-Maritime emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M. C..., alors qu'il n'est établi ni que sa prise en charge médicale ne pourrait être poursuivie effectivement dans des conditions satisfaisantes au Kosovo ni que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, la préfète de la Seine-Maritime, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. C..., n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée de du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.

14. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation que M. C... reprend en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux.

15. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doit, par voie de conséquence, être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime

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N°19DA00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00752
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00752 ?
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