Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Par un jugement n°1804117 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, Mme B..., représentée par Me D..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, en l'absence d'aide juridictionnelle, à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les observations de Me C... A..., substituant Me D..., pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ressortissants du Kosovo, qui déclarent être entrés en France avec leurs deux enfants le 9 septembre 2015, ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité chacun, le 27 avril 2017, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant les attaches privées et familiales qu'ils avaient constituées et la nécessité pour M. B... de se maintenir en France pour recevoir les soins médicaux requis par son état de santé. Par deux arrêtés du 13 juillet 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... demande l'annulation du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté la concernant.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision rejetant sa demande de titre de séjour serait insuffisamment motivée et serait intervenue sans examen complet de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, Mme B..., fait valoir qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2015, avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2005 et 2008, qui poursuivent leur scolarité respectivement en collège et en école élémentaire à la date de l'arrêté contesté. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ni disposer en France d'autres attaches familiales ou privées d'une intensité particulière. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté relative de son séjour en France, de la situation irrégulière de son époux, auquel le séjour a été refusé et qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le même jour, et en dépit des nombreuses attestations concordantes qu'elle produit au soutien des efforts d'insertion sociale du couple ainsi que de l'investissement de leurs enfants dans leur scolarité, dont il n'est toutefois pas établi qu'elle ne pourrait pas être poursuivie dans leur pays d'origine, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but qu'elle a poursuivi en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, que la préfète de la Seine-Maritime, en refusant d'autoriser l'admission au séjour de Mme B... à titre exceptionnel, a commis une erreur manifeste d'appréciation, en dépit des efforts d'insertion professionnelle par une activité d'emploi familial, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, dont la requérante se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas la régulariser doivent être écartés.
5. Enfin, la décision de refus de séjour n'emporte pas, par elle-même, l'éclatement de la cellule familiale constituée par M. et Mme B... ni l'interruption de la scolarité de leurs enfants. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, Mme B... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et intervenue sans examen complet de sa situation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.
7. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 5 du présent arrêt que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prononcée par la préfète de la Seine-Maritime emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de Mme B..., alors qu'il n'est établi ni que la prise en charge médicale de son époux ne pourrait être poursuivie effectivement dans des conditions satisfaisantes au Kosovo ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
10. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'erreur manifeste d'appréciation que Mme B... reprend en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doit, par voie de conséquence, être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
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N°19DA00751