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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802959 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. E..., représent

é par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802959 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2019, M. E..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de cet arrêt.

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A..., première conseillère,

- et les observations de Me H... C..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 mai 1975, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Après avoir vainement demandé, le 4 mars 2013, le bénéfice de l'asile, il a fait l'objet, le 2 mai 2016, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Le 9 octobre 2017, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de la possibilité d'occuper un emploi et de la présence d'attaches familiales sur le territoire français. Par un arrêté du 23 avril 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. E... fait appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. E.... Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation particulière de M. E..., que la préfète de la Seine-Maritime, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, aurait procédé à un examen incomplet de la situation particulière de l'intéressé.

4. En troisième lieu, M. E... invoque la présence en France de plusieurs membres de sa famille proche, en particulier de sa fille, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et chez laquelle il vit, et de son fils, âgé de dix-sept ans, à la date de l'arrêté contesté, et de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que l'aide qu'il apporterait à sa fille, selon l'attestation rédigée par cette dernière, serait indispensable à celle-ci. S'il produit une copie de la carte nationale d'identité de son fils, qui est de nationalité française, il ne justifie pas, pas la production de quelques clichés photographiques et d'une note de restauration, contribuer à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier, ni même entretenir avec celui-ci une relation affective. De même, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément faisant apparaître que cette situation pourrait être imputable à la mère du jeune homme. Par ailleurs, il n'établit pas entretenir avec les autres membres de sa famille résidant en France et, notamment, avec son fils aîné, entré en France en 2017 et demandeur d'asile, des relations d'une particulière intensité. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où vivent, selon ses propres déclarations, plusieurs de ses autres enfants. Enfin, M. E..., qui avait au demeurant demandé l'asile sous une fausse identité, ne peut se prévaloir d'une insertion particulière en France, la possibilité qui lui a été offerte d'occuper un emploi ne pouvant utilement être avancée à cet égard. En conséquence, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. E..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

5. En quatrième lieu, M. E... soutient que c'est à tort que la préfète de la Seine-Maritime a refusé de retenir la date du 2 juin 2012 comme celle de son entrée en France au motif que son passeport lui a été délivré dans son pays d'origine en février 2013. Toutefois, l'erreur matérielle ainsi alléguée serait, en toute hypothèse, sans influence sur l'appréciation par la préfète de la Seine-Maritime de l'atteinte portée, par la décision portant refus de titre de séjour, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances mentionnées au point précédent, et demeure, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision.

6. En cinquième lieu, M. E... soutient que la préfète de la Seine-Maritime, en lui opposant l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les services compétents, a fait application d'une condition non prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'autorité administrative pouvait, sans commettre d'erreur de droit et ainsi qu'elle l'a fait valoir en défense, se fonder sur le motif tiré de ce que la production d'une promesse d'embauche ne suffisait pas, à elle seule, à établir l'existence de motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de l'intéressé.

7. En sixième lieu, les éléments mentionnés au point 4 ne sont pas de nature à établir que la préfète de la Seine-Maritime, en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires ne justifiaient l'admission au séjour de M. E..., aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'erreur de fait alléguée, mentionnée au point 5, soit susceptible d'avoir en l'espèce une incidence sur cette appréciation.

8. En septième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'a pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, méconnu l'intérêt supérieur du fils mineur, de nationalité française, de M. E.... Le moyen tiré de la violation par cette décision du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. L'arrêté contesté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour refuser de délivrer à M. E... un titre de séjour. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également mentionné dans cet arrêté, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. E... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

11. Dès lors que, comme il a été dit au point 4, M. E... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de sa qualité de père d'un enfant français, les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à son éloignement.

12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. E....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

14. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est, comme il a été dit au point 9, mentionné dans l'arrêté contesté. Par ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime, en rappelant la nationalité de M. E... et en mentionnant qu'il ne ressort pas des éléments contenus dans son dossier, alors que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée, que cette mesure contreviendrait aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé en fait la décision désignant le pays de renvoi.

15. M. E..., qui se borne à faire valoir qu'il a demandé le bénéfice de l'asile, n'assortit d'aucune précision ni justification ses allégations selon lesquelles, alors d'ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, il se trouverait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie ou sa sécurité. En conséquence, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

5

N°19DA00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00618
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00618 ?
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