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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour

et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance du titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1802881 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les observations de Me B... A..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 12 octobre 1993, est entré régulièrement en France le 19 décembre 2016 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur " en cours de validité. Il a demandé à être admis au séjour pour raison médicale, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 avril 2018, la préfère de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. E... relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les motifs de cet arrêté, qui ne consistent pas en l'unique reprise de formules préétablies, énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à M. E.... La préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas à faire mention de toutes les circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont elle avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des attaches familiales, ni les perspectives d'insertion dont disposerait M. E... en France et qu'ils n'énoncent pas les conditions dans lesquelles il pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, cette décision, dont les mentions permettent à son destinataire d'en comprendre les motifs à sa seule lecture, doit être regardée comme suffisamment motivée.

3. Si M. E... soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 février 2018 auquel l'arrêté en litige se réfère n'aurait pas été versé au dossier, de sorte qu'il lui serait impossible de s'assurer que cet avis a été émis à l'issue d'une procédure régulière, pour avoir été pris collégialement et en l'absence du médecin rapporteur, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait, l'avis en cause ayant été produit par la préfète de la Seine-Maritime devant les premiers juges. M. E..., qui avait ainsi la possibilité de préciser son moyen, n'a fait état, au soutien de celui-ci, d'aucun élément de nature à permettre de douter de la régularité de cet avis. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.

6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime, pour refuser de délivrer à M. E... le certificat de résidence qu'il sollicitait pour raison de santé, s'est prononcée au vu notamment de l'avis émis le 26 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon les termes de cet avis, si l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

7. Pour contester l'appréciation ainsi portée sur sa situation par la préfète de la Seine-Maritime, qui a estimé que les éléments portés à sa connaissance n'étaient pas de nature à remettre en cause cet avis, M. E... soutient qu'il est atteint de lésions cancéreuses qui ont été pour partie traitées mais dont les risques de rémission seraient très élevés. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de plusieurs comptes rendus d'examen médicaux dont les énonciations sont concordantes sur ce point, que M. E... a effectivement été atteint d'un lymphome au niveau de l'estomac, qui a été diagnostiqué et traité en 2015 par chimiothérapie en Algérie. Depuis lors, comme l'admet l'intéressé lui-même, son état de santé ne requiert aucune prise en charge médicale autre qu'une surveillance régulière. S'il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. E... s'est plaint de troubles digestifs qui l'ont amené à consulter, les investigations qui ont alors été réalisées au sein des centres hospitaliers universitaires de Lille puis de Rouen n'ont pas révélé d'évolution de l'affection dont l'intéressé était précédemment atteint, mais seulement l'existence d'une gastrite chronique sans infiltration lymphomateuse, associée à une probable intolérance au lactose. Dans ces conditions, s'il est établi que l'état de santé de M. E..., à la date à laquelle l'arrêté du 24 avril 2018 a été pris, rendait encore nécessaire une surveillance médicale régulière, dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, aucune des pièces du dossier n'est de nature à remettre en cause l'appréciation de la préfète de la Seine-Maritime selon laquelle cette surveillance, alors même qu'elle requiert l'usage d'appareils d'imagerie médicale, peut être effectivement prodiguée à M. E... en Algérie. Dans ces conditions, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

8. M. E..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, est entré régulièrement en France le 19 décembre 2016, fait état de la présence auprès de lui de membres de sa famille, qui l'auraient accueilli et pris en charge. Toutefois, il n'apporte aucune précision, ni aucun commencement de preuve au soutien de cette assertion, l'attestation d'hébergement qu'il a produite ayant été établie le 8 mai 2018, soit à une date postérieure à celle de l'arrêté contesté, par une personne qui ne fait pas mention d'un lien de parenté avec le requérant. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'état de santé de M. E..., à la date de l'arrêté contesté, ne justifie pas son maintien sur le territoire français, dès lors que la surveillance régulière requise est susceptible de lui être prodiguée en Algérie. De plus, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Enfin, la promesse d'embauche dont il se prévaut, émanant d'une société qui se propose de le recruter en tant que boucher, a été établie le 28 mai 2018, soit à une date postérieure à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et eu égard à la très faible ancienneté et aux conditions du séjour en France de M. E..., la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté est suffisamment motivée. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 26 février 2018 auquel l'arrêté en litige se réfère n'aurait pas été versé au dossier, de sorte qu'il serait impossible à M. E... de s'assurer que cet avis a été émis à l'issue d'une procédure régulière, ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la décision portant refus de titre de séjour prononcée à l'encontre du requérant n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime ne se serait pas livrée à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. E... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il n'est pas établi que M. E... aurait été, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des étrangers qui, visés par ces dispositions, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Il en est de même, pour les motifs énoncés aux points 7 et 8, du moyen tiré de ce que, pour prescrire cette mesure, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que les motifs de cet arrêté mentionnent, sous le visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nationalité de M. E... et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit la préfète de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision fixant le pays de destination, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.

16. Enfin, pour les motifs exposés aux point 7 et 8, le moyen tiré de ce que, pour prendre cette décision, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°19DA00550 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00550
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00550 ?
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