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19/09/2019 | FRANCE | N°19DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 19DA00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui d

élivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1802934 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2019 et le 21 janvier 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2018 du préfet de l'Eure ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les observations de Me B... A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant nigérian né le 11 avril 1981, a déclaré être entré en France le 23 novembre 2016. Il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2018. Par un arrêté du 29 juin 2018, le préfet a, en conséquence de ce rejet définitif, refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure ne s'est pas limité à refuser d'admettre M. C... au séjour au titre de l'asile, mais qu'il a examiné d'office si l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 de ce code. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions, que M. C... dirige contre la décision de refus de séjour, sont opérants.

3. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour prononcé à l'égard de M. C.... Le préfet de l'Eure, qui n'avait pas à faire mention de toutes les circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. M. C..., à qui il appartenait, s'il s'y croyait fondé, de former une nouvelle demande de titre de séjour en faisant valoir les éléments nouveaux, concernant notamment son état de santé, dont il entend désormais se prévaloir, ne peut faire reproche à cette autorité de ne pas faire état, dans ces motifs, de pièces reçues par elle à une date postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, quand bien même cet acte ne lui avait alors pas été notifié. Par suite, cette décision, dont les mentions permettent à son destinataire d'en comprendre les motifs à sa seule lecture, doit être regardée comme suffisamment motivée.

4. Si M. C... soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique pour la prise en charge duquel il bénéficie d'un suivi médical régulier sur le territoire français, il est constant qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale. En outre, les deux certificats médicaux qu'il verse au dossier, qui, pour le premier, établi le 16 avril 2018 par un médecin généraliste, se limite à indiquer que M. C... présente des cicatrices compatibles avec ses dires quant aux violences qu'il aurait subies, et, s'agissant du second, établi le 4 juillet 2018 par le même médecin, indique, sans aucune précision, que M. C... " est atteint d'une maladie nécessitant impérativement une prise en charge en France sous peine de menace vitale ", s'avèrent insuffisamment circonstanciés et sont, par suite, insusceptibles, même rapprochés des ordonnances médicales versées au dossier, d'introduire un doute suffisant quant à la nécessité pour le requérant de poursuivre, sans risque grave pour sa santé, le suivi médical qu'il a débuté en France. De surcroît, il est constant que ni le certificat médical du 4 juillet 2018, ni l'attestation émise le 4 septembre 2018 par un cadre de santé du centre hospitalier de Navarre à Evreux, selon laquelle M. C... consulte régulièrement dans cet établissement depuis plusieurs mois, lesquels documents ont tous été émis à des dates postérieures à celle à laquelle l'arrêté contesté a été pris, n'étaient en la possession du préfet de l'Eure lorsqu'il a pris la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté. Dans ces conditions, en admettant même que le préfet de l'Eure avait connaissance du certificat médical du 16 avril 2018, ce seul document, qui ne précisait aucunement que M. C... bénéficiait d'un suivi médical régulier sur le territoire français, n'était pas suffisant à justifier une saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , ne peut et en tout état de cause, qu'être écarté.

5. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé, en tenant compte des éléments de fait et de droit dont il avait alors connaissance, à un examen particulier de la situation de M. C... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

6. Aux termes des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

7. Dès lors, d'une part, qu'il est constant que M. C... n'a pas sollicité son admission au séjour pour raison médicale en invoquant les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait examiné d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté est suffisamment motivée. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'un mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". M. C... a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union et en particulier par les dispositions précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.

10. Pour les motifs énoncés au point 4, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

11. Pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ". Les pièces médicales mentionnées au point 4 ne sont pas de nature à établir que l'intéressé serait au nombre des ressortissants étrangers qui, visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

13. Si M. C... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait " à tout le moins " été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois pas ces moyens de précisions suffisantes, tirées d'éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) ". Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent, sous le visa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la nationalité de M. C... et précisent que celui-ci, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 22 mai 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces motifs, alors même qu'ils ne reprennent pas les allégations de l'intéressé, qui n'ont au demeurant pas convaincu le juge de l'asile, afférentes à ses craintes à la perspective d'un retour dans son pays d'origine, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

16. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". M. C..., dont la demande d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 14, a d'ailleurs été rejetée par une décision du 22 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile qui a regardé ses allégations comme peu personnalisées et peu convaincantes, persiste à exprimer des craintes à la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Toutefois, les documents qu'il a produits au soutien de ses allégations devant les premiers juges, présentés comme des avis de recherche, et qui sont censés émaner des services de police de son pays, ne présentent pas des garanties suffisantes d'authenticité, l'intéressé n'apportant, en particulier, aucune précision quant aux conditions dans lesquelles il a été mis en leur possession. Par ailleurs, les démarches, à en supposer la réalité établie, que M. C... aurait accomplies à l'égard d'organisations non-gouvernementales investies dans la défense des droits des personnes dans son pays ne peuvent suffire à établir la réalité des risques personnels et actuels que l'intéressé soutient encourir en cas de retour au Nigeria. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

N°19DA00116 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00116
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;19da00116 ?
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