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19/09/2019 | FRANCE | N°18DA02480

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 18DA02480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802901 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018, M. A..., représenté par Me D.

.. C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802901 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018, M. A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... B..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Guinée né le 7 novembre 1988, est entré en France le 6 juillet 2013, selon ses déclarations, et a vainement demandé le bénéfice de l'asile. Le 6 juillet 2017, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son état de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2018, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, saisi par M. A..., après le rejet de sa demande d'asile, d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, aurait procédé à un examen incomplet de la situation particulière de l'intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance par ce dernier.

4. En second lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le défaut d'une prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer le titre sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressé. Pour l'application de ces dispositions, en vertu desquelles il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande dont il est saisi, le pays dont l'étranger est originaire s'entend nécessairement du pays dont ce dernier a la nationalité ou dans lequel il est effectivement admissible.

5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure, pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, s'est fondé, au vu d'un avis émis le 11 avril 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur ce que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Si M. A... soutient que sa demande de titre de séjour devait être examinée au regard des possibilités de prise en charge de sa pathologie, non en République de Guinée, pays dont il a la nationalité, mais en Côte d'Ivoire, où il vivait avec sa famille, il n'établit pas, en tout état de cause, être admissible dans cet Etat, alors qu'il résulte de ses propres déclarations qu'après y avoir obtenu son baccalauréat, il est parti étudier en Guinée, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. A..., qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions du collèges de médecins de l'OFII sur la possibilité pour lui de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Enfin, M. A... produit différents justificatifs à l'appui de ses allégations selon lesquelles, à l'exception de l'une de ses soeurs, résidant en France, sa famille est installée en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il établit avoir passé avec succès les épreuves du baccalauréat dans ce pays en 2008. Une erreur de fait, que le préfet de l'Eure admet d'ailleurs avoir commise, entache donc l'arrêté contesté en ce que le préfet y indique que M. A... a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Toutefois, cette erreur de fait est sans incidence sur l'appréciation , par l'administration, de la possibilité d'admettre l'intéressé au séjour au titre de la vie privée et familiale, à laquelle le préfet de l'Eure a procédé d'office sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé, entré en France en juillet 2013 à l'âge de vingt-quatre ans, est célibataire et sans enfants, n'a pour toute attache sur le territoire français qu'une soeur installée dans l'Hérault, et qu'enfin, il n'établit pas, par l'attestation produite au dossier, avoir avec elle des liens d'une particulière intensité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste commise par le préfet de l'Eure dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. A..., après avoir obtenu son baccalauréat, a quitté la Côte d'Ivoire, où est installée la majorité de sa famille proche, pour étudier en République de Guinée, où il n'établit d'ailleurs pas, ni même n'allègue, être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, et ne justifie pas d'une possibilité de réadmission en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision désignant la Guinée comme pays de renvoi porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

4

N°18DA02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02480
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;18da02480 ?
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