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19/09/2019 | FRANCE | N°18DA02246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 19 septembre 2019, 18DA02246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802500 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, Mme A... représen

tée par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802500 du 11 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, Mme A... représentée par Me C... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cet arrêt et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, de ces dernières dispositions.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... B..., première conseillère,

- et les observations de Me H... D..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo (Brazzaville), née le 8 avril 1999, est entrée en France en septembre 2012. Le 28 février 2017, elle a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2017, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Eure a, en outre, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, notamment, le pays dont l'intéressée a la nationalité comme pays de renvoi. Mme A... fait appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 12 décembre 2017 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'implique pas que figure dans l'arrêté l'ensemble des circonstances factuelles propres à la situation particulière de l'intéressée.

3. En deuxième lieu, il est constant que Mme A... avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, le préfet de l'Eure n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité de l'admettre au séjour à un autre titre. Si l'arrêté contesté comporte des éléments relatifs au cursus scolaire de l'intéressée, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de l'Eure a entendu prendre en compte ces éléments pour apprécier l'intensité des liens de Mme A... avec la France, au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en mentionnant dans l'arrêté du 12 décembre 2017 qu'elle " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-congolais ", dont ne relève d'ailleurs pas celui des étrangers entrés en France pour y suivre un enseignement ou y poursuivre des études, le préfet de l'Eure a seulement entendu vérifier que Mme A... ne détenait aucun droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... compte tenu de la nature du titre sollicité, aurait insuffisamment examiné la possibilité de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", prévue par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort notamment du jugement de tutelle du 27 novembre 2012 du tribunal d'instance de Tié-Tié que les parents de Mme A..., qui est entrée en France à l'âge de 13 ans et y a été scolarisée depuis lors, ont confié l'autorité parentale sur la jeune fille à sa tante, titulaire d'une carte de résident. Le préfet ne conteste pas qu'un document de circulation pour étranger mineur a été délivré à la requérante. Toutefois, si Mme A..., désormais majeure, fait valoir la durée et la nature des liens qui l'unissent à sa tante et à ses cousins, ainsi que le nombre et la qualité des relations amicales qu'elle a nouées sur le territoire français, en particulier dans le cadre scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'aurait pas conservé de liens avec ses parents, restés selon ses propres déclarations en République du Congo, ou que ceux-ci ne seraient pas en mesure de lui apporter leur soutien, le jugement de tutelle n'étant motivé que par l'éloignement géographique de l'intéressée par rapport à ses parents. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de l'Eure aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et aurait, ainsi, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En quatrième lieu, dans les conditions décrites au point précédent et alors qu'il n'est pas établi que Mme A... ne pourrait poursuivre sa scolarité, puis entreprendre un cursus universitaire en République du Congo, le préfet de l'Eure, en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiaient son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation particulière de Mme A....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également mentionné dans l'arrêté, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus est suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 12 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I... A..., au ministre de l'intérieur et à Me F....

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

3

N°18DA02246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA02246
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-19;18da02246 ?
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